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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Allan Garantie Europe, société anonyme, (venant aux droits de la SA Allan Garantie France), dont le siège est immeuble Space Antipolis, bâtiment 7, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 /

de l'UNEDIC, dont le siège est BP n° 500, 75564 Paris Cedex 12,

LA COUR, en l'audience publique du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Allan Garantie Europe, société anonyme, (venant aux droits de la SA Allan Garantie France), dont le siège est immeuble Space Antipolis, bâtiment 7, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de l'UNEDIC, dont le siège est BP n° 500, 75564 Paris Cedex 12,

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Allan garantie europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de la société Allan Garantie France depuis le 8 décembre 1987 a cessé de travailler pour cet employeur le 18 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1997) d'avoir condamné la société Allan Garantie Europe à lui verser 100 000 francs seulement outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt intervenu au titre de la méconnaissance de la procédure relative aux salariés protégés, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doivent en conséquence rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable ; que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que la cour d'appel a parfaitement relevé ici que la société Allan Garantie Europe n'avait pas respecté la procédure de licenciement des salariés protégés applicable à M. X... en qualité de délégué du personnel et que ce dernier pouvait en conséquence prétendre à l'intégralité de ses salaires jusqu'au 24 mai 1994, date d'expiration de la période de protection, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 28 627,70 francs ; qu'en condamnant l'employeur à lui verser seulement la somme de 100 000 francs, motifs pris de ce que le salarié n'avait réclamé que ce montant alors que les juges devaient faire application de la règle de droit idoine et réparer intégralement le préjudice subi par M. X... en

lui conférant le bénéfice de tous les salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'issue de la période de protection, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge ne saurait, sans violer l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, accorder plus qu'il n'est demandé ;

d'où il suit que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement d'un représentant du personnel sans autorisation de l'inspecteur du travail, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui a rappelé la règle dont se prévaut le moyen, d'avoir limité la condamnation de l'employeur à la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Allan Garantie Europe à lui verser un rappel de commissions outre les congés payés afférents et une autre somme, outre les congés payés au titre d'une erreur de calcul d'une commission, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à l'égard de son représentant en lui versant toutes les commissions dues en rémunération de son activité ; qu'en écartant la demande de rappel de commissions de M. X... motifs pris de ce qu'il ne versait aux débats aucun décompte précis, alors même que la réalité de son travail n'étant pas contestée, c'était à la société Allan Garantie France de prouver qu'elle lui avait versé en contrepartie la totalité de ses commissions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en relevant, pour rejeter la demande, que le salarié ne versait aux débats aucun élément permettant de vérifier le montant de la somme demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société Allan Garantie Europe à lui verser une somme à titre de commissions de retour sur échantilllonnage ; alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a versé les commissions de retour sur échantillonnage en versant aux débats la liste récapitulant les opérations réalisées ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas produire de documents établissant l'émission d'ordres non suivis de paiement pour écarter sa demande tendant à obtenir le paiement de ses commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le salarié qui a reconnu devant la cour d'appel que la preuve du droit à commissions de retour sur échantillonnages lui incombait, est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43727
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Ultra petita.

CASSATION - Moyen - Ultra petita - Jugement ne pouvant accorder plus que demandé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43727
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