AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant résidence Consolat Les Sources, bâtiment C, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Roger Taieb Z...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997), que M. X... a été engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'électricien par M. Taieb Youna Y..., dans le cadre d'un contrat de réinsertion d'une durée d'un an ; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue de ce délai ; que M. X... a été licencié le 13 juillet 1990 pour insuffisance professionnelle et non-respect des instructions données ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.