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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Sirev, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trass

oudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Sirev, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sirev, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement et que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 19 septembre 1990 en qualité de moniteur par la société Sirev ; qu'a été conclue le 9 septembre 1994 une convention concernant la rupture du contrat de travail ; que, par lettre datée du 12 septembre 1994, portant la mention "remis en main propre, le 12 septembre 1944" suivie de la signature du salarié, ce dernier a été licencié ; qu'invoquant la nullité de la convention précitée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à son licenciement ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié sur le fondement de la convention du 9 septembre 1994, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, selon les termes de cette convention, "les deux parties ont décidé de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail qui les lie" et ont "décidé de donner à cette rupture la forme d'un licenciement qui interviendra le 12 septembre 1994", ajoutant "se dispense(r) mutuellement de tout préavis et de toute indemnité de rupture" ; que pour les motifs des premiers juges que la cour d'appel adopte, ceux-ci ont exactement constaté que l'acte signé le 9 septembre 1994 entre M. X... et la société Sirev, dans les conditions et les termes ci-dessus rappelés, constitue, non pas une transaction terminant une contestation née ou prévenant une contestation à naître, mais la résiliation d'un commun accord du contrat de travail ; qu'après avoir également constaté, à juste titre et par des motifs appropriés, que le consentement de Patrick X... n'avait pas été vicié, ni surpris ; que cet accord n'avait pas été conclu par lui en méconnaissance de ses droits et que le grief d'"illégitimité" n'était pas explicité par Patrick X... (ce qu'il ne fait pas davantage en cause d'appel), les premiers juges ont tiré les conséquences légales de ces constatations en s'appuyant sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, selon les termes mêmes de la convention du 9 septembre 1994, il existait entre les parties un litige sur la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que, d'une part, la convention, qui était destinée à régler les conséquences de cette rupture, constituait une transaction et, que, d'autre part, cette dernière était nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement antérieurement prononcé et notifié dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sirev ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43578
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43578
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