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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Lohr et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Lohr et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lohr et Cie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 2 février 1981 par la société Lohr en qualité de responsable de fabrication, convoqué le 31 août1992 à un entretien préalable, a été licencié le 9 septembre 1992 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en sanctionnant par lettre du 19 juin 1992 M. Y... en raison de son comportement, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'il appartenait dès lors de démontrer l'existence de faits fautifs survenus postérieurement à cette date et non couverts par la prescription de deux mois ; que la cour d'appel, qui pour dire le licenciement justifié, s'est fondée sur la seule attestation de Mme Z... sans relever la date précise à laquelle les faits litigieux auraient été commis, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs articulés à l'encontre de M. Y... étaient vagues et imprécis mais qui a néanmoins, pour dire le licenciement justifié, retenu un ensemble de faits ni circonstanciés ni matériellement vérifiables, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait dire fautif le refus opposé par M. Y... de décharger le véhicule de M. X... sans répondre aux conclusions de l'exposant qui soutenait que par note de service du 22 avril 1992, la direction avait interdit à quiconque autre que deux salariés nommément désignés de réceptionner directement un colis, ce dont il résultait que la tâche que M. Y... avait refusé d'exécuter ne relevait pas de ses fonctions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le grief fait au salarié de provocation ou d'omission vis-à-vis des services administratifs constitue le motif précis, matériellement vérifiable exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté qu'au cours du mois de juillet 1992 le salarié avait refusé de décharger un véhicule et que la procédure de licenciement avait été engagée le 31 août 1992, soit dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Haber aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43509
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43509
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