La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-43380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant 27, place du général de Gaulle, 02310 Charly-sur-Marne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant 27, place du général de Gaulle, 02310 Charly-sur-Marne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er octobre 1990, en qualité d'ambulancière, par M. X... ; qu'elle a été victime de deux accidents du travail survenus les 21 juin 1993 et 15 mars 1995 ; que, le 25 avril 1995, le médecin du travail la déclarait apte à la reprise de son poste de travail, mais en évitant le port de charges lourdes ; que le 12 juin 1995, il précisait "aptitude au port de charges à déterminer après un avis spécialisé sollicité" ; que, le 29 juin, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle serait absente le 1er juillet 1995, afin de se rendre à la consultation chez le spécialiste ;

que la salariée a été licenciée le 15 juillet suivant pour faute grave, en raison de son absence sur le lieu de travail le 1er juillet 1995 et refus d'exécuter un travail commandé ; que contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le tableau des permanences est établi six mois à l'avance en sorte que lorsqu'elle a accepté le rendez-vous médical fixé au 1er juillet 1995, la salariée n'ignorait rien de cette permanence qu'elle devait assurer ; qu'en prenant ce rendez-vous, elle n'ignorait pas que son employeur, prévenu seulement deux jours plus tôt, allait rencontrer les plus sérieuses difficultés pour réorganiser le service ; qu'en prenant ainsi, dans ces conditions et sans autorisation, une journée de congé, la salariée a fait preuve d'une indiscipline caractérisée constitutive d'une faute grave ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'était à la demande de l'employeur qui avait agi conformément aux dispositions de l'article R. 241-52 du Code du travail, que la salariée s'était rendue, le 1er juillet 1995, à une convocation chez un spécialiste, au jour fixé par celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette circonstance n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43380
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Absence du salarié s'étant rendu à une visite médicale suite à un accident du travail - Faute grave (non).


Références :

Code du travail L122-6 et R241-52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award