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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (Section commerce), au profit de la société Restaurant-Brasserie M. X... Daniel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Boure

t, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (Section commerce), au profit de la société Restaurant-Brasserie M. X... Daniel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 20 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X..., restaurant-brasserie ; qu'il invoque dans son mémoire des griefs tirés d'une violation des articles 9, 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que le conseil de prud'hommes a retenu que les absences de M. Y..., précisées dans la lettre de son employeur en date du 4 avril 1996, étaient établies ;

Et attendu, ensuite, que, s'agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 1995, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat d'apprentissage avait été signé en janvier 1996, a motivé sa décision ;

Et attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en répondant aux demandes présentées dont il a rappelé le dernier état à l'audience de plaidoirie ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43370
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet (Section commerce), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43370
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