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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fanello, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rappo

rteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fanello, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fanello, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1997), que M. X... a été engagé, le 20 juin 1994, par la société Fanello, en qualité de carreleur, dans le cadre d'un contrat d'aide au premier emploi des jeunes d'une durée de dix-huit mois ; que, le 27 janvier 1995, il a été licencié pour faute grave ; qu'il lui était reproché son insuffisance professionnelle et son comportement sur les chantiers ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère légitime d'un licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement, non seulement son insuffisance professionnelle, mais aussi son comportement ; que la lettre de licenciement précisait même que plusieurs collègues du salarié refusaient purement et simplement de travailler avec lui, ce à raison aussi bien de son incapacité que de son comportement ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le seul comportement du salarié, à l'origine, selon les conclusions d'appel de la société Fanello, de graves tensions sur les chantiers, ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle fautive, qui désorganise l'entreprise, peut justifier le licenciement d'un salarié pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, qu'elle désorganisait l'entreprise et qu'elle n'était pas connue par l'employeur lors de l'embauche du salarié ; qu'elle s'est néanmoins abstenue de rechercher, comme elle y était tenue, si cette insuffisance professionnelle n'était pas fautive, car volontaire, et ne pouvait, dès lors, pas justifier le licenciement du salarié ;

que, de ce chef encore, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que seule une insuffisance professionnelle, liée à une absence d'expérience, était établie à l'encontre du salarié ; qu'elle a exactement décidé que cette insuffisance ne pouvait constituer une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fanello aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43334
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Insuffisance professionnelle liée à l'inexpérience (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43334
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