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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1 / de l'association Centre de culture ouvrière (CCO), dont le siège est ...,

2 / de la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de l'Association internationale accueil santé, demeurant 4, Le ...,

4 / de l'Unedic, délégation AGS-CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège et ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1 / de l'association Centre de culture ouvrière (CCO), dont le siège est ...,

2 / de la Fédération nationale Léo Lagrange, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de l'Association internationale accueil santé, demeurant 4, Le ...,

4 / de l'Unedic, délégation AGS-CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège et ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre de culture ouvrière et de la Fédération nationale Léo Lagrange, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., fonctionnaire de l'administration publique territoriale de la commune de La Courneuve, a été détaché par cette commune, à compter du 1er octobre 1988, auprès du Centre de culture ouvrière, puis, à compter de janvier 1989, à la Fédération nationale Léo Lagrange afin d'exercer les fonctions de directeur et délégué général de l'Association internationale accueil santé des malades de nationalité étrangère ; que cette association ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 janvier 1991, M. X..., soutenant qu'un contrat de travail l'avait successivement uni au Centre de culture ouvrière et à la Fédération Léo Lagrange, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à l'encontre de ces deux associations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon les moyens, d'une première part, que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être placés que dans une position prévue par leur statut ;

qu'ainsi, un fonctionnaire territorial placé par un arrêté municipal en position de détachement auprès d'une association ne peut avoir d'autre employeur pendant la durée de son détachement que celui désigné par la décision administrative portant mise en détachement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., titulaire de la Fonction publique territoriale de la commune de La Courneuve, a été placé, par arrêté du maire de La Courneuve en date du 4 octobre 1988, en détachement auprès de l'association CCO à compter du 1er octobre 1988 ; qu'en décidant cependant qu'en raison de la situation de fait qu'elle relève, M. X... avait eu pour employeur l'association internationale accueil santé et non l'association CCO, la cour d'appel a violé les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale, 2 et suivants du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatifs à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux et L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le fait pour un salarié de n'avoir jamais contesté auprès de son employeur les termes d'une convention conclue entre ce dernier et un tiers n'entraîne pas pour le salarié renonciation à faire valoir ses droits à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être placés que dans une position prévue par leur statut ; qu'ainsi, un fonctionnaire territorial placé par un arrêté municipal en position de détachement auprès d'une association ne peut avoir d'autre employeur, pendant la durée de son détachement, que celui désigné par l'arrêté portant mise en détachement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., titulaire de la Fonction publique territoriale de la commune de La Courneuve, a été placé, par arrêté du maire de La Courneuve en date du 9 mars 1989, en détachement auprès de l'association Fédération nationale Léo Lagrange à compter du 1er janvier 1989 ; qu'en décidant cependant qu'en raison de la situation de fait qu'elle relève, M. X... avait eu pour employeur l'Association internationale accueil santé et non l'association Fédération nationale Léo Lagrange, la cour d'appel a violé les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale, 2 et suivants du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatifs au position de détachement des fonctionnaires territoriaux et L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, de dernière part, que le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à

la date à laquelle le détachement devait prendre fin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... était détaché auprès de la Fédération nationale Léo Lagrange, organisme de détachement, qu'il a été remis à disposition de sa collectivité avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a pu être réintégré dans son emploi d'origine ; qu'en décidant cependant que la Fédération nationale Léo Lagrange n'était pas tenue d'assurer sa rémunération jusqu'à la date à laquelle son détachement devait prendre fin, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifié et l'article L. 120-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... n'avait accompli aucune prestation de travail pour le compte du Centre de culture ouvrière ou pour celui de la Fédération nationale Léo Lagrange et ne s'était jamais trouvé placé dans un rapport de subordination à leur égard, mais avait travaillé depuis le 1er octobre 1988 à l'Association internationale accueil santé des malades de nationalité étrangère dont les organes dirigeants avaient autorité sur lui et qui lui versait sa rémunération, a pu déduire de ces constatations qu'il se trouvait lié par un contrat de travail à ce seul organisme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre de culture ouvrière et de la Fédération nationale Léo Lagrange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43230
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43230
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