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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite simple Piniac et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissie

r, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite simple Piniac et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Piniac et Compagnie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1990 en qualité de VRP, chargé de vendre des maisons commercialisées par la société Piniac et compagnie ; qu'il percevait des commissions d'un montant égal à 3 % du prix de vente TTC des constructions, dont 50 % lui était versé lors de la signature du bon de commande et 50 % lors de la réalisation des travaux ; qu'il a été licencié le 20 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de commissions restant dues ; que la société Piniac et compagnie a sollicité reconventionnellement le remboursement de commissions indûment perçues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen, d'une part, qu'il était reproché à M. X..., licencié pour motif personnel, un résultat particulièrement désastreux en 1991 et un manque de résultats en 1992 par rapport aux objectifs fixés ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était assujetti à une obligation de résultats comme les autres attachés commerciaux de l'entreprise, mais a considéré que le motif allégué se rapportait à la situation générale de l'entreprise et que l'insuffisance de résultats invoquée à l'encontre du salarié constituait un motif nouveau, a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le grief pris du manque de résultats par rapport aux objectifs fixés constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond ; que la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les moyens développés par la société Piniac et compagnie pour préciser son grief, a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ;

Mais attendu que la lettre de licenciement, qui n'invoquait aucun motif inhérent à la personne du salarié et qui se référait à une conjoncture défavorable, prononçait en réalité un licenciement pour motif économique ; que, néanmoins, la lettre de licenciement ne visant pas les éléments prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail pour caractériser la cause économique, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un certain montant les sommes dues par M. X... au titre de commissions indues, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul défaut de pratique du décommissionnement sur les marchés conclus entre le mois de janvier 1991 et d'avril 1992 que l'employeur avait renoncé au décommissionnement contractuellement prévu, sans caractériser les actes manifestant sans équivoque la volonté de la société Piniac et compagnie de renoncer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, en l'absence de contrat de travail écrit, a relevé qu'entre janvier 1991 et avril 1992, l'employeur n'avait pas, dans les cas de rupture de contrats, récupéré le montant des commissions versées, sans démontrer avoir été dans l'impossibilité d'y procéder et que le salarié admettait que les commissions demeuraient dues seulement pour moitié en cas de réalisation du chantier et en a déduit qu'il y avait lieu de retenir ce mode de calcul ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1992, alors, selon le moyen, que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie est considérée comme constituant une présomption du paiement des sommes qui y figurent, sauf preuve contraire qu'il appartient au salarié de rapporter ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait en l'espèce rapporté une telle preuve, ne pouvait déduire du seul fait que les comptes établis entre les parties faisaient apparaître qu'un solde restait dû au titre des congés payés et que la somme figurant à ce titre sur le bulletin de salaire n'avait pas été versée, sans violer l'article L. 143-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ;

qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir versé l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piniac et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piniac et compagnie à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43100
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire et accessoires.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Paiement - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L143-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43100
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