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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43086;97-43087;97-43438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43086 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° M 97-43.086 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, société anonyme, dont le siège est place des Forges, 71130 Gueugnon,

contre l'arrêt n° 96/1973 du 29 avril 1997 de la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant 11, place de Gaulle, 71130 Gueugnon,

défendeur à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° N 97-43.087 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, contre l'arrêt n° 96/1974

du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° M 97-43.086 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, société anonyme, dont le siège est place des Forges, 71130 Gueugnon,

contre l'arrêt n° 96/1973 du 29 avril 1997 de la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant 11, place de Gaulle, 71130 Gueugnon,

défendeur à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° N 97-43.087 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, contre l'arrêt n° 96/1974 du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant 32, Champ Baumont, 71320 Toulon-sur-Arroux,

défendeur à la cassation ;

III Sur le pourvoi n° U 97-43.438 formé par M. Jean-Louis Y...,

contre l'arrêt n° 96/1974 du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Ugine, société anonyme, dont le siège est place des Forges, 71130 Geugnon,

défenderesse à la cassation ;

IV Sur le pourvoi n° A 97-43.490 formé par M. Didier X..., demeurant 11, place de Gaulle, 71130 Gueugnon,

contre l'arrêt n° 96/1973 du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Ugine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Usinor Sacilor Division Ugine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-43.086, N 97-43.087, U 97-43.438 et A 97-43.490 ;

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Usinor, postés dans une usine à feux continus, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de soldes de congés payés ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois formés par MM. Y... et X..., tels qu'il résulte des mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 29 avril 1997), d'avoir réduit le montant des congés payés accordés par le conseil de prud'hommes, pour les motifs exposés au moyen tirés de ce que l'accord signé entre les partenaires sociaux fixant à 21 jours ouvrés les contés payés des salariés en continu, dont l'horaire était de 33,60 heures n'était pas conforme à l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le régime appliqué aux salariés en vertu de l'accord litigieux n'était pas moins favorable que l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois formés par la société Ugine :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir dit qu'il devait verser à M. Y... un rappel de 8 jours et à M. X... un rappel de 7 jours au titre des années 1989 à 1993, alors, selon les moyens, d'abord, que la société Ugine division d'Usinor Sacilor accordant à ses salariés travaillant en feux continus, un congé principal égal à 21 jours ouvrés complété d'un jour de congé supplémentaire dit "journée x" destiné à compenser un jour férié tombant à l'intérieur d'une période de congés payés, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui refuse de tenir compte de cette journée de congé supplémentaire, pour vérifier si MM. Y... et X... ont été remplis de leurs droits au regard de leurs congés légaux, sur la simple affirmation que ladite journée de congé supplémentaire entrerait "dans la catégorie des congés conventionnels ou d'usage qui s'ajoutent aux congés légaux sans pouvoir y être incorporés", faute d'avoir précisé ce qui aurait permis de considérer que la société aurait eu l'intention d'accorder à ses salariés, travaillant à feux continus une journée supplémentaire par rapport aux congés légaux ; alors, ensuite, que les jours de repos cycliques attribués à MM. Y... et X... pendant la période où ils travaillaient en régime discontinu sur un cycle de deux semaines, ayant eu pour finalité de ramener l'horaire de leur cycle (comportant des semaines de 48 heures et des semaines de 40 heures) à un horaire de 39 heures par semaine, et ayant donc eu une nature différente des repos compensateurs prévus par l'article L. 212-15 du Code du travail, pour compenser des heures supplémentaires, viole ce texte et les articles L. 223-1 et suivants du même Code, l'arrêt qui prend en considération lesdits jours de repos cycliques, comme des jours de travail pour la détermination de

la proportion entre le nombre de jours ouvrés pendant lesquels MM. Y... et X... avaient été absents au titre de leurs congés, et le nombre total de jours de travail des intéressés au cours de l'année correspondante, au motif que l'expert judiciaire avait considéré qu'il s'agissait de repos compensateurs ; alors, ensuite, qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 223-11 du Code du travail, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que MM. Y... et X... avaient été intégralement rémunérés, soit en salaire, soit en congés payés, pour toute la période considérée, soit les années 1989 à 1993, condamne la société Ugine division d'Usinor Sacilor à leur verser un rappel de congés au titre des années 1989 à 1993 ; alors, enfin, subsidiairement, que viole l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui, pour calculer les droits à congés payés légaux de MM. Y... et X... par jour ouvrable, retient les chiffres de l'expert judiciaire déterminés, en divisant par 30 les droits annuels des intéressés d'origine non seulement légale, mais conventionnelle ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la journée supplémentaire, dite "journée x", n'entrait pas dans le décompte de l'équivalent de 30 jours ouvrables prévu par la loi, a exactement décidé qu'elle s'ajoutait aux congés légaux et ne pouvait leur être incorporée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les jours de repos cycliques constituaient en réalité des jours de repos compensateur ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'ils étaient des jours de travail et devaient être exclus des temps de congés annuels ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, qui sont d'ordre public, s'appliquaient également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle ; qu'en décidant que les droits à congés payés légaux et conventionnels devaient être pris en compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43086;97-43087;97-43438
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Congé supplémentaire conventionnel.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos compensateur - Jours de repos "cycliques".


Références :

Code du travail L223-11 et L212-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43086;97-43087;97-43438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43086
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