Attendu que M. X... a été nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (ci-après CNAM), à compter du 15 octobre 1990, médecin-conseil stagiaire à l'échelon local du Contrôle médical de l'Allier et affecté à la section de Montluçon ; qu'il a été titularisé le 15 avril 1991 puis muté sur sa demande, à compter du 1er mai 1993, à l'échelon local du Contrôle médical du Puy-de-Dôme et affecté à Clermont-Ferrand ; que, par lettre du 25 août 1995, le médecin-chef l'a informé de la décision du médecin-conseil régional de l'affecter, à compter du 1er septembre 1995, à une unité polyvalente à Thiers ; que M. X..., après avoir formé un recours hiérarchique et saisi la commission paritaire, a introduit une instance devant la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la modification de son contrat de travail, d'obtenir sa réintégration dans son ancien poste, le remboursement de frais de déplacement, l'annulation du blâme inscrit à son dossier prononcé le 7 mars 1996 et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, l'article L. 226-1, dernier alinéa, devenu L. 224-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en annulation du blâme avec inscription au dossier dont il a fait l'objet, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 24 du décret du 24 mai 1969, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, que le blâme ne constitue pas une sanction susceptible d'avoir une influence sur la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et ne nécessite donc pas l'observation de la procédure d'entretien préalable, que la commission administrative paritaire a rejeté le recours de l'intéressé et que la sanction est proportionnée à la nature et à la gravité des agissements qui lui sont reprochés ;
Attendu cependant que, d'une part, les praticiens conseils du service de contrôle médical qui sont des agents de la CNAM soumis à un statut de droit privé sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et que, d'autre part, un blâme avec inscription au dossier étant une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié doit faire l'objet d'un entretien préalable ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en annulation de la sanction dont il a fait l'objet, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.