La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-42377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-42377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International press service (IPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est Orly Fret n° 619, 94392 Orly Aérogares,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de Mme Araceli Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octob

re 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International press service (IPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est Orly Fret n° 619, 94392 Orly Aérogares,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de Mme Araceli Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société International press service, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1997), que Mme Y..., engagée le 14 septembre 1992 par la société International press service (IPS) en qualité de chef de service de transit importation ou exportation, a reçu deux avertissements les 10 et 18 novembre 1994 ;

que, le 23 novembre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de ces sanctions ; que le 6 février 1995, elle a été licenciée et a sollicité en outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé les avertissements qu'il avait prononcés à l'égard de la salariée ;

Mais attendu que les faits ayant entraîné les avertissements, qui ne sont pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application de l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; que les sanctions n'ayant pas eu d'incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer sur le premier moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, en affirmant que la société IPS ne faisait pas état de fautes réitérées, alors que celle-ci faisait valoir, dans ses conclusions pour l'audience du 19 décembre 1996 que Mme Y... avait commis de nouvelles erreurs notamment dans l'établissement des factures clients, postérieurement au deuxième avertissement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur violant, de ce fait, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en affirmant de manière générale que si des fautes nouvelles avaient été relevées, elles n'étaient pas établies par des éléments objectifs et précis de nature à justifier un licenciement, sans répondre aux griefs multiples et particulièrement précis invoqués par la société IPS dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenu à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et hors toute dénaturation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International press service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International press service à payer à X... Simon la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42377
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-42377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award