La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-42212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-42212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société Lauck Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapp

orteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société Lauck Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lauck Traiteur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117-17 du Code du travail :

Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti boucher-charcutier à compter du 1er septembre 1990 pour une durée de trois années par la société Lauck Traiteur ; qu'à la suite d'un différend avec son employeur sur le port de chaussures de protection, ce dernier lui a interdit l'accès aux locaux professionnels le 17 août 1992 ;

que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire et juger que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat d'apprentissage et demander des dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour faute grave de l'apprenti et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que M. X... ne conteste pas avoir refusé à plusieurs reprises de se plier aux nouvelles consignes de sécurité relatives à l'hygiène et à la sécurité, continuant à porter des chaussures de tennis au lieu des chaussures de travail ou des bottes réglementaires ; que ce faisant, il a commis une faute grave de nature à porter préjudice à l'entreprise, justifiant qu'il lui soit interdit l'accès au poste de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'était pas tenu de fournir lui-même les chaussures nécessaires à l'accomplissement du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour faute grave et débouté l'apprenti de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42212
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de vêtements appropriés - Boucherie - Chaussures de protection.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Apprentissage - Rupture du contrat - Résiliation judiciaire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L117-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-42212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award