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07/12/1999 | FRANCE | N°97-42184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-42184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Tourisme développement management, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

4 / du CGEA de Chalon

-sur-Saône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Tourisme développement management, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

4 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z... a été engagée le 14 septembre 1993, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'enseignante vacataire, par l'association Tourisme développement management (TDM) ; qu'un avenant du 30 avril 1994 prolongeait son contrat jusqu'à la fin de l'année scolaire ; que, le 1er septembre 1994, elle a repris ses fonctions et a été licenciée le 2 juin 1995, à la suite de la liquidation judiciaire de l'association ; que l'employeur a retenu que la salariée était sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1994, en l'absence de contrat écrit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter de son embauche, au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit du bénéfice d'une convention de conversion, d'autre part, au paiement d'heures supplémentaires en application de la convention collective des organismes de formation, et enfin à un rappel de salaire au titre de congés payés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en faisant valoir que son contrat de travail ne pouvait inclure les congés payés dans la rémunération horaire, et que la relation de travail n'était plus formalisée par un contrat à compter de septembre 1994 ;

Mais attendu que les parties peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant les congés payés, par une convention expresse dont les modalités ne doivent pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;

Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D. 121-2 du Code du travail et que le recrutement d'un enseignant vacataire pour la durée de l'année scolaire ne constituait pas un emploi permanent dans l'établissement qui était fondé à conclure un contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail susvisé, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée et que ce contrat ne peut être utilisé pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été recrutée pour assurer des cours durant toute l'année scolaire, sans autre interruption que celle correspondant à la durée des vacances scolaire, et qu'en conséquence cette activité n'avait pas un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la convention collective des organismes de formation définissait son champ d'application dans le secteur de la formation continue pour les personnes au travail ou "les personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou retrouver une activité professionnelle", alors que l'association préparait au BTS des étudiants en cours de formation initiale, et que si cette convention collective avait été mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée, cette mention avait disparu à compter de janvier 1995 ;

Attendu, cependant, que lorsque l'activité d'une entreprise ou d'une association n'est pas comprise dans le champ d'application professionnel d'une convention collective, l'employeur peut faire une application volontaire de cette convention ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les bulletins de paie délivrés de septembre 1993 à décembre 1994 mentionnaient expressément la convention collective des organismes de formation, ce dont il résultait que l'employeur en avait fait une application volontaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'heures supplémentaires et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42184
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Enseignement - Emplois n'étant pas par nature temporaire - Activité normale et permanente.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Organismes de formation - Domaine d'application - Application volontaire - Référence à la convention dans les bulletins de paye.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-1-1-3° et D121-2
Convention collective nationale des organismes de formation

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-42184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42184
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