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07/12/1999 | FRANCE | N°97-42080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-42080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association ACT et M, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Jacques Z..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de l'association ACT et M, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 avril 1996 et 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Danièle Y... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où

étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association ACT et M, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Jacques Z..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de l'association ACT et M, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 avril 1996 et 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Danièle Y... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association ACT et M et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association ACT et M, il a repris l'instance en qualité de mandataire-liquidateur de l'association ;

Attendu que Mme Y... a été engagée en mars 1991 par l'association ACT par contrat de travail écrit ; qu'après sa dissolution, l'activité de cette association a été poursuivie par l'association ACT et M ;

que Mme Y... a travaillé pour le compte de cette association ; que, soutenant avoir la qualité de salariée de cette dernière, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'association ACT et M a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 avril 1996, a décidé que la juridiction prud'homale était compétente et, par arrêt du 27 novembre 1996, a statué au fond ;

Sur les premier et deuxième moyens dirigés contre l'arrêt du 17 avril 1996 :

Attendu que le mandataire-liquidateur de l'association ACT et M, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué susvisé d'avoir décidé que Mme Y... avait la qualité de salariée de l'association, alors, selon le premier moyen, que les juges du fond sont tenus par les prétentions des parties formulées devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'association a fait valoir par son liquidateur amiable que Mme Y... a accepté, le 21 octobre 1991, de travailler en qualité de travailleur indépendant, faute pour elle d'être salariée de l'association ; que les bulletins de paie qu'elle produit sont faux et qu'elle a poursuivi cette activité de travailleur indépendant avec l'association ACT et M, en sorte qu'elle n'était pas salariée ; qu'en décidant cependant que l'association ACT et M reconnaît que Mme Y... a poursuivi chez elle les activités qu'elle avait antérieurement auprès de l'association précédemment dissoute et que les allégations de Mme Y... à cet égard sont corroborées par des éléments de fait correspondants et non critiqués, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il incombe à celui qui se prétend titulaire d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en se bornant à affirmer que Mme petit, qui était salariée de l'association ACT, a poursuivi la même activité de salariée avec le même contrat de travail auprès de l'association ACT et M sans caractériser l'existence du lien de subordination à l'égard de l'association ACT et M, déterminant de l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entité économique autonome gérée par l'association ACT avait été transférée, après dissolution de cette dernière, à l'association ACT et M qui avait poursuivi la même activité et, d'autre part, que l'acte du 21 octobre 1991, invoqué par l'association ACT et M en vue d'établir que l'activité salariée de Mme Y... au service de l'association ACT avait été "novée" en une activité exercée de manière indépendante, auprès de l'association ACT et M, était dépourvu de valeur probante, faute de signature de cet acte par Mme Y... ; qu'elle a pu, dès lors, décider, hors toute dénaturation et sans méconnaître les limites du litige, que le contrat de travail de Mme Y... avait été maintenu auprès du nouvel employeur ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1996 :

Attendu que le mandataire-liquidateur de l'association ACT et M fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié présente moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, il ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... a subi, du fait de son licenciement, un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 120 000 francs, sans caractériser en quoi que ce soit les éléments matériels justifiant le quantum de cette condamnation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les juges du fond ont apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42080
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) 1996-04-17 1996-11-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-42080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42080
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