AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kaslin master net, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Yamina X..., demeurant ..., appartement 93, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Kaslin master net, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 10 février 1995 ; qu'elle a signé, le même jour, une lettre de démission et un reçu pour solde de tout compte ; que soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à cette rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu dans le délai légal et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde soumis à la signature de la salariée satisfait pleinement aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail et portait mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion ; qu'il remplissait ainsi l'exigence d'information du salarié sur ses droits, rappelée à maintes reprises par la Cour de Cassation et indiquait la durée du délai de même que sa nature ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions développées par la société J. Kaslin (master net) et en négligeant le moyen soulevé, quelle qu'en soit la valeur, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de la loi ; alors que, d'autre part, l'obligation d'information du salarié sur ses droits, découlant de l'article L. 122-17 du Code du travail, est respectée dès lors que la mention du délai de forclusion est en "caractères très apparents" ; qu'en décidant que la mention du délai doit se distinguer des autres énonciations dactylographiées au sein desquelles elle est insérée pour revêtir le caractère très apparent, exigé par le texte précité, la cour d'appel a ajouté au texte et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte est délivré par le salarié lors de la résiliation ou l'expiration de son contrat de travail ; que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que la démission du salarié était nulle, faute de volonté non équivoque de sa part de démissionner ; en sorte que le reçu pour solde de tout compte signé en l'abence de rupture préalable du contrat de travail était privé d'effet ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaslin master net aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.