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07/12/1999 | FRANCE | N°97-40945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-40945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., épouse Y...
B..., demeurant ..., résidence Mas des Genevriers, 34070 Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Copra Languedoc-Pyrenées, société anonyme, dont le siège est Le Thélème, ...,

2 / de la société Immo services développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3

/ de la société Grand Delta gestion, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Immo services d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., épouse Y...
B..., demeurant ..., résidence Mas des Genevriers, 34070 Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Copra Languedoc-Pyrenées, société anonyme, dont le siège est Le Thélème, ...,

2 / de la société Immo services développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Grand Delta gestion, prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Immo services développement, domiciliée ...,

4 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Copra, domicilié ...,

5 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussilon-Cévennes, dont le siège est ...,

6 / de l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... , épouse Y...
B..., de Me Blondel, avocat de la société Immo services développement, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1978 par la société Copra ; que le contrat de travail a été repris par la société Copra Languedoc-Pyrénées, puis a été transféré, à compter du 1er juillet 1989, à la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1991 par la société Immo service développement, nouvelle appellation de la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté la réalité du motif économique, énonce que pour ce qui concerne les recherches de l'employeur en vue du reclassement de la salariée, il résulte de la cessation d'activité de la société ISD, que ce reclassement ne pouvait être recherché chez elle ; que pas plus le reclassement ne pouvait être recherché dans un prétendu groupe industriel ou commercial dont la réalité n'est pas démontrée, puisque, d'une part, la société Copra Languedoc-Pyrénées a vendu, le 29 mai 1990, les parts qu'elle détenait dans la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées à la société anonyme Grand Delta gestion, dont le président est M. Z..., sans lien avec M. Fourcadier, président de la société anonyme Copra Languedoc-Pyrénées, et que, d'autre part, la société anonyme Grand Delta gestion apparaît, au regard de son objet défini, au paragraphe 2 de ses statuts, comme une entreprise de type holding, n'ayant pas une activité directe permettant de reclasser un salarié dans le type d'activité exercée par Mme Laure X... ; qu'il y a lieu de considérer que le licenciement économique subi par Mme Laure X... est conforme à la législation en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment constaté que la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées avait été reprise par le Groupe Billon, où elle avait pris la dénomination d'Immo service développement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il convenait de rechercher si un reclassement n'était pas possible dans le Groupe Billon, a ainsi violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 143-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que les conditions dans lesquelles Mme Laure X... bénéficiait d'un intéressement d'un montant de 200 francs par nouveau mandat avaient été définies par un courrier du 1er juin 1989, revêtu de la mention "bon pour accord de Laure X...", suivie de sa signature, et précisant que la prime de 200 francs était acquise au jour de la signature du bail correspondant au nouveau mandat ; que les prétentions de Mme Laure X... du chef de l'intéressement seront rejetées, en raison de la signature postérieure à son licenciement des nouveaux baux en relation avec des mandats qu'elle avait enregistrés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne pouvait priver la salariée de celle-ci dès lors que la prestation de travail avait bien été exécutée avant la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que les primes réclamées correspondaient à des mandats de location enregistrés par les soins de l'intéressée avant le licenciement et suivis de la conclusion d'un bail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40945
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-40945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40945
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