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07/12/1999 | FRANCE | N°97-40888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-40888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electricité de France (EDF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissie

r, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electricité de France (EDF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Electricité de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a intégré la société EDF le 1er septembre 1989 dans le cadre d'une convention avec le centre de sidérurgie de Richemond, pour lequel il travaillait depuis 1975 ; qu'ayant constaté que la période de service militaire du salarié avait été comptabilisée deux fois, ce qui entraînait un décalage d'un an dans le passage des échelons, l'employeur a rectifié cette erreur et a retenu une somme sur le salaire de M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rectification d'ancienneté ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 10 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme correspondant aux retenues sur salaire opérées de novembre 1995 à janvier 1996 et de l'avoir débouté, pour cause de prescription, de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution d'une somme à titre de trop perçu de salaire sur les cinq dernières années, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une erreur même répétée ne peut être créatrice de droits, ni constitutive d'un avantage individuel acquis ou d'un usage ; qu'un salarié ne peut ainsi conserver un avantage, salarial ou autre, qui lui a été attribué par erreur ;

qu'en l'espèce, il ressort des éléments constants du dossier et des propres constatations du jugement qu'à la suite d'une erreur, M. X... a bénéficié d'une progression d'échelon plus rapide que celle à laquelle il pouvait prétendre par application des règles mathématiques statutaires ;

que cette erreur a été rectifiée en novembre 1995 et le salaire et la feuille de paie correspondante ont été modifiés en conséquence ; qu'en refusant dans ces conditions de faire produire effet à cette rectification et en condamnant EDF à un rappel de salaire au titre de la période de novembre 1995 à janvier 1996, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 1134 et 1235 du Code civil, L. 140-1 et suivants du Code du travail et les dispositions de l'article 2 modifié du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne peut s'immiscer dans le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, notamment en se faisant juge du choix et de l'opportunité des modalités arrêtées pour rectifier une erreur ;

qu'ainsi, en énonçant qu'EDF aurait dû, afin d'éviter de réduire le salaire de M. X..., différer la rectification de l'erreur jusqu'au mois de février 1996 ou compenser la perte provisoire de salaire par l'allocation d'une prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, que, devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'ainsi, en se déterminant par des motifs de pure équité, le conseil de prud'hommes a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que sous la seule réserve de respecter la prescription quinquennale et de limiter sa demande aux cinq dernières années, l'employeur est en droit de poursuivre la restitution d'éléments de rémunération indûment versés au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments constants du dossier et des propres constatations du jugement que la demande d'EDF tendait à la restitution d'une somme de 6 746,56 francs correspondant à des éléments de salaire indûment versés au titre de la période de février 1991 à octobre 1995, c'est-à-dire au cours des cinq dernières années ; qu'ainsi en rejetant comme prescrite la demande d'EDF en répétition de la somme de 6 746,56 francs, dont il constate le versement indu par suite d'une erreur, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des articles 1376 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, depuis 1975, la société EDF avait persévéré dans son erreur en versant à M. X... à son insu une somme supérieure à celle qui lui était due ; qu'il a fait ainsi ressortir l'existence d'une erreur inexcusable interdisant à EDF de réclamer la somme litigieuse ; qu'il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40888
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Erreur du solvens - Erreur inexcusable.


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis (section industrie), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-40888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40888
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