| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-15709
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque populaire du Midi (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en relevé de la forclusion encourue par elle dans la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Languedoc sport, ouverte, sans période d'observation, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 52, 53 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur devant remettre au représentant des créanciers ou au liqu
idateur la liste de ses créanciers afin de permettre à celui-ci de les...
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque populaire du Midi (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en relevé de la forclusion encourue par elle dans la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Languedoc sport, ouverte, sans période d'observation, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 52, 53 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur devant remettre au représentant des créanciers ou au liquidateur la liste de ses créanciers afin de permettre à celui-ci de les avertir individuellement d'avoir à déclarer leur créance, le créancier non averti, qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais fixés par la loi, doit être relevé de sa forclusion si c'est de mauvaise foi que le débiteur a omis de la faire figurer sur la liste des créanciers ; qu'en rejetant la demande en relevé de forclusion au motif qu'il appartenait à la banque de surveiller les publications légales, sans rechercher si ce n'était pas de mauvaise foi que la société Languedoc sport, assignée par la banque en paiement du solde débiteur de son compte courant et en remboursement d'un prêt, avait omis de mentionner la banque sur la liste des créanciers remise au liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 192, alinéa 2, de ladite loi, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, la cour d'appel n'était pas tenue, dès lors que la banque n'invoquait pas de tels sûreté ou contrat, d'effectuer une recherche sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre commerciale Numéro d'arrêt : 97-15709 Date de la décision : 07/12/1999 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Commerciale
Analyses
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Dérogation - Créance omise de la liste dressée par le débiteur (non) .
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Avertissement du représentant des créanciers au créancier - Absence - Portée - Relevé de forclusion - Condition
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier non due à son fait - Preuve - Charge - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement d'avoir à déclarer
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier non due à son fait - Preuve - Charge - Créancier omis de la liste dressée par le débiteur
Le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou de l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 192, alinéa 2, de ladite loi, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Références :
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66 Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 52 art. 192 al. 2
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15709
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