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07/12/1999 | FRANCE | N°96-45877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 96-45877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumenil et associés, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier

, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumenil et associés, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumenil et associés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1996), que M. X..., engagé le 26 octobre 1992 par la société Dumenil et associés en qualité d'attaché commercial de clientèle, a été licencié le 22 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de gratifications de fin d'année et de vacances, en application de l'article 53 de la Convention collective nationale des personnels des banques que la société a appliqué volontairement à compter du 1er avril 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que la circonstance que l'entrée en vigueur de la convention a été sans incidence sur la rémunération des salariés présents dans l'entreprise en juin 1989 ne suffit pas à établir que lorsque M. X... a été engagé en 1992, les parties ont entendu se conformer à la règle que la société Dumenil et associés avait décidé d'appliquer trois ans auparavant, sans rechercher si la pratique ainsi instaurée dans l'entreprise n'avait pas acquis une valeur d'usage le rendant opposable à M. X..., quelle que soit la date de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en cas d'opposition entre deux clauses contenues, l'une dans le contrat individuel de travail, l'autre dans une convention collective qui n'aurait pas été normalement applicable, la seule référence générale faite à celle-ci par les parties n'a pas pour effet d'en rendre applicables toutes les dispositions et de faire prévaloir la seconde clause sur la première ; que la clause du contrat de travail de M. X... dont l'arrêt constate qu'elle stipule expressément le versement d'une rémunération annuelle brute sur douze mois excluait nécessairement l'application des dispositions de la convention collective prévoyant des modalités de règlement sur 14,5 mois ; qu'en estimant néanmoins que le salarié pouvait prétendre au paiement des 13 et 14,5e mois de gratification prévus par la convention collective, la cour d'appel a violé

l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la société Dumenil et associés faisait valoir devant la cour d'appel, pour établir que M. X... avait bien perçu la rémunération de base prévue par la convention collective des banques correspondant à sa classification, incluant les gratifications dues au titre de l'article 53, qu'elle n'avait pu procéder à la régularisation des points de base dont le salarié bénéficiait qu'au mois de décembre 1993, lorsque lui avaient été communiqués les documents permettant d'y procéder ; qu'en se fondant exclusivement sur les bulletins de salaire antérieurs produits pour déclarer que les gratifications litigieuses n'avaient pas été payées, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et pour les mêmes raisons, que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les bulletins de paie versés aux débats, a constaté que la société avait entendu appliquer les dispositions de l'article 53 de la convention collective à son personnel, en incluant les gratifications de fin d'année et de vacances aux salaires mensuels versés sur douze mois et que M. X... n'avait pas perçu les sommes qui lui étaient dues à ce titre ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dumenil et associés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45877
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Salaire - Gratification de fin d'année.


Références :

Convention collective nationale des personnels des banques art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°96-45877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45877
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