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07/12/1999 | FRANCE | N°96-20168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 96-20168


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juillet 1996), que la société Etablissements Delamare a relevé appel du jugement ayant reporté au 18 janvier 1989 la date de cessation des paiements de la société Delso bois tropicaux, à la demande du liquidateur judiciaire de celle-ci, et l'ayant condamnée à lui payer une certaine somme, en conséquence de l'annulation d'actes passés après la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a réformé cette décision et rejeté les demandes du liquidateur ; que M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société d

ébitrice, a formé un pourvoi contre l'arrêt et que le liquidateur a ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juillet 1996), que la société Etablissements Delamare a relevé appel du jugement ayant reporté au 18 janvier 1989 la date de cessation des paiements de la société Delso bois tropicaux, à la demande du liquidateur judiciaire de celle-ci, et l'ayant condamnée à lui payer une certaine somme, en conséquence de l'annulation d'actes passés après la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a réformé cette décision et rejeté les demandes du liquidateur ; que M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société débitrice, a formé un pourvoi contre l'arrêt et que le liquidateur a formé un pourvoi incident ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la société Etablissements Delamare :

Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la demande concernée par ce texte est celle formée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le débiteur ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de cessation des paiements, à une date autre que celle qui résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement postérieur ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Etablissements Delamare :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que l'arrêt a été signifié au liquidateur de la société Delso bois tropicaux le 7 août 1996 ; que le pourvoi incident a été formé le 9 juillet 1997, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé à titre principal par M. Y... et le pourvoi incident formé par M. X..., ès qualités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20168
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Report - Demande à titre principal - Qualité - Débiteur (non) .

Le débiteur en redressement judiciaire n'a pas qualité pour agir à titre principal en report de la date de cessation des paiements.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 9 al. 2
nouveau Code de procédure civile 550, 614

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 292, p. 205 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°96-20168, Bull. civ. 1999 IV N° 224 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 224 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20168
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