Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 janvier 1996) que, par acte du 30 juillet 1987, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Bureautique assistance organisation (la société) un prêt de 810 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire des cinq associés de la société dont celui de MM. Z... et Y... ; que, le 5 avril 1990, la banque a libéré les trois autres cautions et obtenu le cautionnement solidaire de M. X..., à qui celles-ci avaient cédé leurs parts sociales ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi MM. Z... et Y... en exécution de leurs engagements ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la libération de trois des cautions solidaires était sans effet sur ses engagements et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 810 000 francs, sous réserve des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que la novation par changement de débiteur intervenue entre le créancier et l'une de ses cautions solidaires a pour effet de libérer les autres cautions, sauf convention contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu substitution de débiteur et décharge du débiteur initial ; que, dès lors, en condamnant M. Z... en sa qualité de caution à verser à la banque la somme de 810 000 francs, outre les intérêts au taux légal, tandis même qu'elle avait constaté qu'il y avait eu novation par changement de débiteur entre le créancier et trois des cautions solidaires et décharge de celles-ci, sans que soit expressément prévu que les autres cautions solidaires ne pourraient se prévaloir de cette novation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, ce faisant, a violé par refus d'application les articles 2021 et 1281 du Code civil ;
Mais attendu que la novation opérée à l'égard de l'une des cautions n'a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire ; qu'après avoir relevé que, le 5 avril 1990, les cautions s'étaient engagées solidairement à l'égard du débiteur principal et que chacune s'était engagée sans faire de l'engagement des quatre autres une condition de son propre engagement, acceptant en conséquence l'éventualité d'une diminution de leurs droits dans leurs rapports entre elles, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que chaque caution solidaire reste tenue, à concurrence de son engagement, de la totalité de la dette ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.