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02/12/1999 | FRANCE | N°98-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-17350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elvan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président Emile Y..., 42027 Saint-Etienne Cedex 1,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le d

emandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elvan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président Emile Y..., 42027 Saint-Etienne Cedex 1,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ;

Attendu que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation en raison de sa nationalité étrangère, la cour d'appel énonce essentiellement que la France a accepté que la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail reçoive application en matière d'invalidité, mais que la Turquie a exclu l'invalidité des branches visées par le Traité ; que la France est dès lors fondée à exclure les Turcs du bénéfice des allocations liées à l'invalidité et qu'au surplus, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne peut être assimilée à un supplément au sens de la Convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE M. X... fondé en son recours ;

Le renvoie devant la caisse primaire d'assurance maladie pour liquidation de ses droits ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Saint-Etienne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17350
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-17350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.17350
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