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02/12/1999 | FRANCE | N°98-13123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-13123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO), dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CNRO du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., veuve de Amar X..., a perçu une pension de réversion de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) ; que le versement de cette pension a été supprimé lors de son remariage en février 1991 ; que celui-ci ayant été dissous par jugement de divorce du 24 mars 1992, Mme Y... a demandé le rétablissement du versement de la pension de réversion ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 1997) a rejeté le recours de Mme Y... contre le refus de la CNRO d'accueillir sa demande ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, comme elle l'avait fait valoir expressément dans ses conclusions d'appel, selon l'article 2 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 instituant la CNRO et codifié par l'accord du 13 novembre 1959, "la gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la CNRO, créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions des articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale", relatifs au régime général de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; qu'en déclarant néanmoins inapplicables en la cause les dispositions du régime général de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les

dispositions de l'article 19 du règlement de la CNRO, et que celles de l'article 24 de l'annexe A de l'accord professionnel du 8 décembre 1961 codifié le 15 mars 1988, qui édictaient la suppression du droit de la veuve à pension de réversion en cas de remariage, sans prévoir aucune possibilité de rétablissement des droits de l'intéressée lorsque le second mariage était dissous par le divorce, n'étaient pas contraires aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qui fixent les règles selon lesquelles peuvent être créés des régimes de prévoyance ou de sécurité sociale des salariés, et qui ne prévoient pas l'extension à ces régimes des textes applicables au régime général, et en particulier des dispositions du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage ;

que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de la CNRO du bâtiment et des travaux publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

4686


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13123
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension de réversion - Remariage et divorce.


Références :

Accord professionnel, annexe A, du 08 décembre 1961, art. 24
Code de la sécurité sociale L731-1 et R731-1 et s.
Règlement de la CNRO art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-13123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13123
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