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02/12/1999 | FRANCE | N°98-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-12559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Goursaud Bureautique, dont le siège est ... et actuellement ...,

2 / de M. Fabrice X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de la société Goursaud,

défendeurs

à la cassation ;

EN PRESENCE :

du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Goursaud Bureautique, dont le siège est ... et actuellement ...,

2 / de M. Fabrice X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de la société Goursaud,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi Pyrénées, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en décembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Goursaud Bureautique, de 1988 à 1990, diverses sommes versées, d'une part, à son directeur à titre de frais professionnels, d'autre part, à des salariés au titre de contrats d'adaptation et de qualification non homologués ;

Attendu que pour annuler ce redressement, les juges du fond retiennent essentiellement que l'examen des documents notifiés par l'agent de contrôle étaient particulièrement succincts, que les contrats de qualification contestés n'étaient pas identifiables, qu'aucune ventilation n'était opérée entre les divers chefs de redressement et que dépourvus d'explications utiles, ces éléments ne mettaient pas en mesure l'employeur de fournir de façon éclairée et contradictoire ses observations ;

Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer ;

D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils énonçaient qu'à la suite du contrôle, l'agent de l'URSSAF avait précisé à la société Goursaud Bureautique les deux sortes d'irrégularités relevées concernant les frais professionnels et les contrats de qualification ainsi que le montant du redressement envisagé, ce dont il résultait qu'il avait satisfait à son obligation, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Goursaud Bureautique ;

Condamne la société Goursaud Bureautique et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12559
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Obligations de l'agent de contrôle - Informations à donner.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-12559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12559
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