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02/12/1999 | FRANCE | N°98-12254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-12254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., demeurant Quartie le Riaou avenue Felix Y..., 13800 Istres,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., demeurant Quartie le Riaou avenue Felix Y..., 13800 Istres,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Z..., bénéficiaire d'une rente de conjoint survivant, portée de 30 % à 50 % à compter de son 55ème anniversaire en 1987, a demandé que ce complément de rente lui soit attribué à compter de 1982, début de son incapacité générale de travail ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 décembre 1997) a rejeté sa demande ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que, d'une part, elle versait aux débats tous les certificats d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail envoyés à la sécurité sociale et établissant que, de décembre 1982 à avril 1987, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de travailler, ce qui démontrait sans discussion possible que, durant cette période, son incapacité minimale de travail avait été supérieure à 50 % ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mme Z... versait également aux débats un certificat du docteur X..., médecin psychiatre, en date du 28 mai 1986 contestant le taux d'incapacité inférieur à 33,33 % retenu par l'expert de la compagnie d'assurances et demandant une contre-expertise en soulignant que l'état de santé de sa patiente réduisait ses capacités intellectuelles et physiques au moins des 2/3, ainsi qu'un autre certificat du même praticien attestant qu'elle se trouvait depuis août 1982 dans l'incapacité de reprendre un travail, son affection psychiatrique entraînant une invalidité d'au moins 50 % ; qu'en énonçant qu'aucun des certificats médicaux établis entre 1982 et 1987 ne mentionnait une incapacité minimale de 50 %, la cour d'appel a dénaturé les termes sans ambiguïté des deux certificats précités et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne relève en aucun des motifs de sa décision en quoi la tardiveté de la demande s'opposait à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui avait reçu les certificats d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail pendant plus de 4 ans et qui avait été mise en possession du dossier médical de Mme Z..., puisse vérifier si cette dernière se trouvait bien atteinte d'affections réduisant sa capacité de travail de plus de 50 % ; qu'en se contentant d'affirmer que le contrôle de la réalité de l'incapacité avait été rendu impossible du fait de la tardiveté de la demande, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé que, selon l'article R. 434-13 du Code de la sécurité sociale, le point de départ de la rente ne peut être antérieur à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité générale de travail du conjoint survivant, l'arrêt relève qu'en dehors du certificat médical du 5 mars 1987 qui fait état d'une telle incapacité, les pièces médicales établies au cours de la période de 1982 à 1987 ne font pas état de l'incapacité d'au moins 50 % pendant 3 mois exigée par l'article R. 434-11 du même code ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... ne remplissait pas, avant le 12 janvier 1987, date de son 55ème anniversaire, les conditions pour percevoir au taux de 50 % la rente de conjoint survivant ;

Et attendu que le second moyen s'attaquant à un motif surabondant, il s'ensuit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12254
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Réversion - Rente du conjoint survivant - Point de départ.


Références :

Code de la sécurité sociale R434-11 et R434-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-12254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12254
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