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02/12/1999 | FRANCE | N°97-20607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 97-20607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. de X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Fédération nationale de la mutualité française a émis plusieurs contraintes à l'encontre de M. de X... pour avoir paiement de cotisations sociales et des majorations de retard afférentes ; qu'ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'organisme social, l'intéressé a demandé à la cour d'appel de surseoir à la validation de ces contraintes, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans l'instance pénale en cours ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, validant les contraintes, énonce notamment que l'organisme social n'avait pas reçu communication par M. de X... de ses observations formulées à l'appui de sa demande, ni des documents qui y étaient joints, de sorte que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour faire respecter le principe de la contradiction, de veiller à la communication à la Fédération nationale de la mutualité française, qui n'avait pas comparu, des documents produits par M. de X... et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Fédération nationale de la mutualité française et la CAMPLP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMPLP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20607
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Droits de la défense - Opposition à contrainte - Non comparution de la Caisse - Défaut de communication de pièces - Rôle du juge.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°97-20607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20607
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