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02/12/1999 | FRANCE | N°97-20368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 1999, 97-20368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance rendue le 24 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit

:

1 / de M. Jean-Albert Z..., demeurant ...,

2 / de la société anonyme Nouveaux constructeurs maisons individuelles, dont le siège est ... 6, 91800 Brunoy,

3 / de la compagnie Européenne garantie immobilière, dont le siège est ...,

4 /

de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,

5 / de la société Pilotage assistance constr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance rendue le 24 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit

:

1 / de M. Jean-Albert Z..., demeurant ...,

2 / de la société anonyme Nouveaux constructeurs maisons individuelles, dont le siège est ... 6, 91800 Brunoy,

3 / de la compagnie Européenne garantie immobilière, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,

5 / de la société Pilotage assistance construction, dont le siège est ...,

6 / de M. Y..., Engebat X..., demeurant Lieu dit Le Pont, 84120 Mirabeau,

7 / de la S.M.A.B.T.P., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. A..., nommé en qualité d'expert dans un litige opposant diverses parties, fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 24 juin 1997), d'avoir déclaré recevable le recours exercé par M. Z... contre la décision qui avait fixé sa rémunération à un certain montant ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que M. Z... a notifié le recours et son mémoire aux parties intéressées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 avril 1996 ;

Qu'en l'état de cette seule constatation, valant jusqu'à inscription de faux, le premier président a pu décider que la procédure était régulière ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20368
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 1999, pourvoi n°97-20368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20368
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