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02/12/1999 | FRANCE | N°97-18508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 97-18508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999,

où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et R.133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, selon le second, une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'opposition ;

Attendu que Mme X... a formé opposition, le 16 décembre 1996, à une contrainte que lui avait fait signifier le 10 décembre la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

qu'elle n'a adressé que le 27 décembre au secrétariat du tribunal la copie de la contrainte contestée ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, le jugement attaqué retient qu'à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, l'ensemble des conditions de validité n'étaient pas remplies, et que, dès lors, l'opposition avait été formée hors délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse autonome de retraite n'invoquait aucun grief résultant de l'omission de cette formalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18508
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Droits de la défense - Opposition à contrainte - Non-communication de la contrainte - Absence de grief.


Références :

Code de la sécurité sociale R133-3 al. 3
Nouveau Code de procédure civile 114 al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°97-18508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18508
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