La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°99-83464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-83464


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... André, Y... Jean-François, Z... Jean-Claude, Y... Patrick, A... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 2 avril 1999, qui les a condamnés, le premier, pour vol en bande organisée et avec arme, meurtre aggravé en concomitance, tentative de ce dernier crime et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité, le deuxième, pour vol en bande organisée et avec arme, tentatives de meurtre aggravé en concomitance et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité, les

troisième et quatrième, pour vol en bande organisée et avec arme et délits ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... André, Y... Jean-François, Z... Jean-Claude, Y... Patrick, A... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 2 avril 1999, qui les a condamnés, le premier, pour vol en bande organisée et avec arme, meurtre aggravé en concomitance, tentative de ce dernier crime et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité, le deuxième, pour vol en bande organisée et avec arme, tentatives de meurtre aggravé en concomitance et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité, les troisième et quatrième, pour vol en bande organisée et avec arme et délits connexes, l'un et l'autre à 20 ans de réclusion criminelle, chacun à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, en ce qui concerne ces quatre demandeurs et Jean-François A..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-François et Patrick Y..., Jean-Claude Z... et pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation mentionne, au nombre des 9 jurés ayant assisté aux débats et participé au délibéré, Maryline B... ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5 et p. 35) que Maryline B..., juré de jugement tirée au sort, a été, au vu de son empêchement, excusée et remplacée par arrêt de la Cour par Marie-France C..., premier juré supplémentaire, qui seule devait participer au délibéré ; que les mentions contradictoires du procès-verbal et de l'arrêt laissent entendre qu'un juré excusé aurait participé au délibéré, et ne permettent en toute hypothèse pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises " ;
Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions de cet article, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des jurés qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 30 mars 1999 le juré de jugement n° 2, Maryline B..., empêché et excusé, a, par arrêt incident, été remplacé par le juré supplémentaire Marie-France C... ;
Que néanmoins, l'arrêt de condamnation relate, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, celui de Maryline B... et ne fait pas mention de celui de Marie-France C... ;
Attendu que les énonciations des actes susvisés, relatives à la composition du jury, sont contradictoires entre elles et que la Cour de Cassation n'est, dès lors, pas en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des jurés ayant assisté à toutes les audiences de la cause ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour Jean-François et Patrick Y..., Jean-Claude Z... et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Jean-Victor Z..., acquis aux débats, cousin de l'accusé Patrick Y... et oncle de l'accusé Jean-Claude Z..., a été entendu sans serment (PV p. 32) ;
" alors que ni le cousin ni l'oncle ne figurent au nombre des témoins dont le serment ne peut être reçu ; que, dès lors, c'est à tort que la formalité substantielle du serment n'a pas été respectée pour ce témoin " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour André X... et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté des 2/ 3 ;
" alors que, premièrement, les témoins acquis aux débats, c'est-à-dire les témoins régulièrement cités et dénoncés doivent, à peine de nullité, prêter le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; que si l'article 335 du même Code a prévu un certain nombre d'exceptions à ce principe, notamment à raison d'un lien de parenté ou d'alliance avec l'accusé, cette liste est limitative et la prohibition de prêter serment ne peut être étendue au-delà de ces limites ; que, notamment, les collatéraux des deuxième degré et plus ne sont pas compris dans la liste limitative de l'article 335 ; qu'au cas d'espèce il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Victor Z..., témoin régulièrement cité et dénoncé, a été entendu sans avoir au préalable prêté serment ; que dès lors, cette déposition était irrégulière, le témoin n'étant que le cousin et l'oncle des co-accusés ;
" alors que, deuxièmement, si en raison de son lien de parenté ou d'alliance, le témoin entre dans l'un des cas énumérés par l'article 535 du Code de procédure pénale et est dispensé de prêter serment, encore faut-il que la nature de ces liens de parenté ou d'alliance soient très exactement précisée dans le procès-verbal, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'au cas d'espèce il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Kostic D..., n'a pas prêté serment au motif qu'il était " le beau-frère " de l'accusé ; qu'ainsi, en l'absence d'autres précisions, et notamment en l'absence de précision sur les liens exacts qui unissaient le témoin à l'un des accusés, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de savoir si ce dernier était réellement dispensé de prêter serment " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin, régulièrement cité et signifié, Jean-Victor Z..., cousin de l'accusé Patrick Y... et oncle de l'accusé Jean-Claude Z..., a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements ;
Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, et les dispositions de cet article n'étant donc pas applicables à l'oncle et au cousin d'un accusé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 2 avril 1999, mais seulement en ce qui concerne André X..., Jean-Claude Z..., Jean-François Y... et Patrick Y..., les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils mais seulement en ce qui concerne André X..., Jean-Claude Z..., Jean-François Y..., Patrick Y... et Jean-François A..., les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les accusés précités devant la cour d'assises de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83464
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Nom des jurés - Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal - Nullité.

1° Est nul l'arrêt de la cour d'assises lorsque le procès-verbal des débats constate le concours d'un juré tandis que l'arrêt lui-même en indique un autre(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents - alliés ou conjoint - Oncle et cousin de l'accusé (non).

2° Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à l'oncle et au cousin de l'accusé(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 331, 335
Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Oise, 02 avril 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-01-29, Bulletin criminel 1992, n° 38, p. 91 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-09, Bulletin criminel 1980, n° 16, p. 36 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-83464, Bull. crim. criminel 1999 N° 286 p. 887
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 286 p. 887

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award