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01/12/1999 | FRANCE | N°99-82067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-82067


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du Code de procédure pénale :
" en

ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code d...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ;
" alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée " ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. X... ;
" alors que la communication d'un rapport psychologique est de nature à consacrer la violation du secret médical " ;
Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82067
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé.

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

1° En application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Expertise - Expert - Rapport - Lecture à l'audience.

2° Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 305-1, 599, al. 2
Code de procédure pénale 310
Code pénal 226-13

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meuse, 04 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-03, Bulletin criminel 1986, n° 365, p. 951 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-82067, Bull. crim. criminel 1999 N° 287 p. 890
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 287 p. 890

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82067
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