REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Hauts-de-Seine, en date du 23 octobre 1998, qui, pour viols et vol, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 47, 98, 99, 99-1 du Code civil, 316 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises des mineurs, par arrêt incident, s'est déclarée compétente pour juger X... à propos de faits qui auraient été commis en janvier et octobre 1996, X... ayant moins de 16 ans pour être né à Haïti le 13 novembre 1981, suivant acte de naissance établi par les autorités haïtiennes, puis établi par l'officier d'état civil français postérieurement à sa naturalisation en tant que français ;
" aux motifs que les actes d'état civil dressés par les officiers d'état civil n'ont valeur authentique que pour les constatations personnelles effectuées par eux-mêmes ; que tel n'est pas le cas de la mention de la date de naissance retenue au vu d'un certificat dressé lui-même au vu de l'acte de naissance haïtien ; que la preuve peut être rapportée que X... n'est pas né le 13 novembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction à l'audience qu'il était âgé de plus de 16 ans au moment des faits qui lui sont reprochés ;
" alors, d'une part, que les mentions contradictoires de l'arrêt incident, qui font état d'un côté de ce que l'accusé aurait eu la parole en dernier, et d'un autre côté de ce que la parole aurait été redonnée à son avocat mais non à lui-même après la fin des débats ayant précédé la mise en délibéré, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité substantielle ainsi que les droits de la défense ont été respectés ;
" alors, d'autre part, que les actes d'état civil dressés à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française valent jusqu'à leur rectification qui ne peut en être faite que selon la procédure impérative prévue par les articles 99 et suivants du Code civil ; qu'à défaut de cette procédure aucune preuve contraire ne peut être rapportée et ils valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en admettant la preuve contraire par tous moyens, la cour d'assises a violé les textes visés ci-dessus " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé, la Cour se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, l'arrêt incident a été rendu après audition, en dernier, de l'accusé ;
Que, d'autre part, la Cour a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, que, contrairement à la date de naissance figurant dans l'acte d'état civil litigieux dont la mention, sur ce point, reprise d'un acte d'état civil étranger, ne valait pas jusqu'à inscription de faux, l'accusé était âgé de plus de 16 ans au moment des faits qui lui sont reprochés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.