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01/12/1999 | FRANCE | N°98-70211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-70211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Lavandes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la commune de Draguignan, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, 83001 Draguignan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Lavandes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la commune de Draguignan, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, 83001 Draguignan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière Les Lavandes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Draguignan, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998), que la société civile immobilière Les Lavandes (la SCI) a décidé la construction de huit immeubles sur un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Draguignan (la commune) ; que seuls les six premiers ont été édifiés, le règlement de copropriété ayant affecté un certain nombre de tantièmes des parties communes aux deux derniers restant à construire ; que la commune a institué un emplacement réservé sur un terrain de 3 000 mètres carrés, représentant le terrain d'assiette de ces deux derniers bâtiments ; qu'elle a été mise en demeure par la SCI, le 4 mars 1992, d'acquérir ce terrain sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; qu'une ordonnance d'expropriation du 28 février 1994 a transféré à la commune la propriété de 1 440 mètres carrés du terrain frappé de la réserve, le syndicat des copropriétaires ayant accepté l'offre d'indemnisation de l'expropriant ; que cette commune, par décision du 18 juillet 1995 a réduit l'emplacement réservé à 1 560 mètres carrés ; que suite à sa mise en demeure, la SCI a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de donner acte au syndicat et à la commune de leur accord sur le montant de l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'en donnant ainsi acte au syndicat des copropriétaires, non partie à l'instance, et à la commune de Draguignan, de leur accord amiable sur l'indemnité à revenir au premier du fait de l'expropriation d'un terrain de 1 440 mètres carrés, bien que les juges n'aient été saisis que d'une demande de la SCI tendant à ce que, par application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, la juridiction de l'expropriation fixe l'indemnité à lui revenir en contrepartie du délaissement du terrain de 3 000 mètres carrés classé en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de ladite commune, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé ce faisant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que le chef de dispositif critiqué, qui se borne à constater l'existence d'un accord, n'est pas une décision qui tranche un litige ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à une certaine somme l'indemnité allouée au titre du délaissement, alors, selon le moyen, "que les indemnités allouées en contrepartie du délaissement doivent couvrir l'intégralité du préjudice subi ; qu'en se fondant, pour fixer la valeur d'indemnisation des 1 560 mètres carrés non expropriés sur la valeur retenue par l'accord amiable conclu pour le terrain voisin entre la commune de Draguignan et le syndicat des copropriétaires, sans s'expliquer sur les moyens et conclusions du mémoire de la SCI, qui, pour demander l'indemnisation de la perte de ses droits à construire, faisait valoir qu'à la différence des copropriétaires, seulement titulaires de droits indivis sur le sol d'un terrain à bâtir, elle possédait en outre des droits à construire qui lui étaient propres sur le terrain frappé de la réserve, ce qui était de nature à établir que les droits respectifs du syndicat des copropriétaires et de la SCI sur celui-ci étaient substantiellement distincts et justifiait un principe d'indemnisation différent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait déclaré ne pas être propriétaire exclusif du terrain et exercer son droit de délaissement sur les droits à bâtir, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'à supposer que cette société dispose encore de tels droits, l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme concernait les terrains et non des droits à bâtir attachés à ceux-ci et que l'exercice du droit de délaissement sur emplacement réservé imposait d'être propriétaire, au jour de la décision, du bien frappé de la réserve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Lavandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Lavandes à payer à la commune de Draguignan la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70211
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-70211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70211
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