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01/12/1999 | FRANCE | N°98-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-15749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Vassiliades, dont le siège est ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Vassiliades, dont le siège est ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 48 Rue de Moscou à Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... ne s'étant pas prévalue, avant le prononcé de l'arrêt, de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 1995, la cour d'appel, qui a retenu que le recours exercé contre cette assemblée générale n'était pas suspensif, en a déduit que les décisions de cette assemblée générale étaient exécutoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998), que les époux Y... ayant acquis par acte authentique du 6 juillet 1989 deux lots dans un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 21 mars 1995, assigné Mme X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que cette copropriétaire a contesté avoir à participer au paiement de travaux votés antérieurement à l'acquisition de ses lots ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une somme incluant pour partie les charges litigieuses, l'arrêt retient que s'il est exact que certains travaux avaient été décidés avant la notification de la vente au syndic de l'immeuble, Mme X... ne rapporte pas la preuve que le syndicat, disposait de ce chef à l'encontre de la venderesse d'une créance liquide et exigible ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une somme de 33 460,34 francs au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 1995, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15749
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Copropriété - Action en paiement de charges - Charges relatives à des travaux votés antérieurement à l'acquisition de son lot par le défendeur - Preuve de l'existence d'une créance liquide et exigible par le syndicat.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile section A), 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-15749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15749
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