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01/12/1999 | FRANCE | N°98-14546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-14546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant "Azur Plaisance", ...,

2 / M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de la Société d'exploitation résidence personnes âgées (SERPA), ayant pour enseigne "Santel", société à responsabilité limitée dont le siège social est 19, Résidence Croix Saint

-Simon, bâtiment B, 45502 Gien Cedex,

2 / de M. Jean-Paul A..., mandataire judiciaire, demeurant 5, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant "Azur Plaisance", ...,

2 / M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de la Société d'exploitation résidence personnes âgées (SERPA), ayant pour enseigne "Santel", société à responsabilité limitée dont le siège social est 19, Résidence Croix Saint-Simon, bâtiment B, 45502 Gien Cedex,

2 / de M. Jean-Paul A..., mandataire judiciaire, demeurant 5, cour Jean Dupont, 45200 Montargis, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société d'exploitation résidence personnes âgées,

3 / de M. Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société d'exploitation résidence personnes âgées,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'exploitation résidence personnes âgées et de MM. A... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le seul projet de document contractuel versé aux débats était un contrat d'ingénierie passé entre M. X... et une société civile immobilière (SCI) Bellevue, représentée par M. Bourgeon, et dont le siège social était à Monaco, que le devis de M. Y... était établi pour le compte de cette SCI, au nom de laquelle les professionnels avaient rédigé leurs notes d'honoraires, qu'au début de leur intervention et au moment de facturer les travaux, MM. X... et Y... n'avaient jamais soutenu que c'était la Société d'exploitation résidence personnes âgées (SERPA) qui leur avait donné mission, que les mentions "Bon pour règlement" portées par M. Bourgeon sur les notes d'honoraires et signées par lui ne l'avaient pas été en qualité de représentant de la société SERPA ou sur l'ordre de celle-ci, qu'il en était de même pour les promesses de vente de terrains, que M. Bourgeon, même s'il pouvait être dirigeant de fait de la société SERPA, ne s'était pas formellement présenté au nom de celle-ci, que s'il avait voulu présenter à la SCI Bellevue et à une autre SCI deux factures d'études de faisabilité, celles-ci n'avaient finalement pas été portées en comptabilité, M. Bourgeon ayant été incapable de justifier à la société SERPA de leur opportunité et de leur contenu, et qu'aucun élément sérieux du dossier ne permettait d'établir que M. Bourgeon se soit présenté comme le représentant de la société SERPA aux yeux de MM. X... et Y..., mais qu'il apparaissait au contraire qu'il s'était présenté comme le représentant de sociétés tierces, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions portant sur la responsabilité éventuelle de la société SERPA comme commettant de M. Bourgeon ou sur les perspectives d'accroissement du chiffre d'affaires de cette société, que ses constatations rendaient inopérantes, ni de répondre à de simples allégations relatives à l'existence éventuelle d'un "montage" financier et technique de la part de la société SERPA, a pu en déduire, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la qualité en laquelle M. Bourgeon aurait en réalité agi, et sans modifier l'objet du litige, qu'aucun élément ne permettait de dire que la société SERPA puisse être tenue de payer les honoraires réclamés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer à la Société d'exploitation résidence personnes âgées la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14546
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-14546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14546
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