AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires Résidence El Mire, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Agence Lassalle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires Résidence El Mire et de la société Agence Lassalle, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 5 septembre 1995 prévoyait la désignation du syndic, et que les conditions du contrat d'un candidat à ces fonctions avaient bien été diffusées en même temps que la convocation à cette assemblée, et d'autre part, qu'informé de ce que le courrier adressé à l'auteur de la convocation, pour faire diffuser les conditions du contrat d'un candidat concurrent, n'avait pas atteint son destinataire, M. X... n'avait pris aucune autre initiative pour soumettre à l'assemblée générale la candidature qu'il proposait, la cour d'appel a exactement retenu que la tenue de l'assemblée générale et la désignation de l'agence Lassalle en qualité de syndic étaient régulières, et que M. X... ne justifiait d'aucun motif valable d'annulation de cette assemblée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence El Mire et à la société Agence Lassalle, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.