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01/12/1999 | FRANCE | N°98-14353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-14353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

2 / M. Robert A...,

3 / Mme Mauricette X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de la société Isaminel investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yannick Y..., demeuran

t ...,

3 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

2 / M. Robert A...,

3 / Mme Mauricette X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de la société Isaminel investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yannick Y..., demeurant ...,

3 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière ... aux époux A... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Isaminel investissement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 décembre 1997), que MM. Y... et Z... ont fait exécuter des travaux de construction sur un terrain leur appartenant, par la société Isaminel investissement ; qu'ils ont été assignés par des propriétaires voisins, la société civile immobilière ... (SCI) et les époux A..., qui ont demandé le paiement des travaux de remise en état d'un mur de soutènement et la réparation du préjudice causé par l'utilisation d'une grue en surplomb de leur terrain ;

Attendu que la SCI ... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; qu'en retenant, pour débouter la SCI ... en réparation dirigées contre MM. Y... et Z..., que ces derniers n'avaient pas commis de faute à l'origine des désordres subis, lesquels étaient dus aux seules fautes de manipulation de la grue et d'utilisation de la servitude commise par la société Isaminel investissement, sans rechercher si les désordres, dès lors qu'ils avaient été causés par l'intervention de la société Isaminel investissement sur le terrain de MM. Y... et Z..., n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage et si les propriétaires de ce terrain ne devaient pas réparer les conséquences dommageables de ces troubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé" ;

Mais attendu que la SCI ... ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement qui avait condamné la société Isaminel investissement pour faute et les maîtres de l'ouvrage en raison du contrat les liant à cet entrepreneur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI ... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14353
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-14353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14353
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