La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-14040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-14040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Raid, dont le siège est Raid Rock ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par la société Foncia Jacobins, dont le siège est 84 bis, avenue du Président Edouard X..., 69002 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Raid, dont le siège est Raid Rock ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par la société Foncia Jacobins, dont le siège est 84 bis, avenue du Président Edouard X..., 69002 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Raid, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9, cours Charlemagne à Lyon, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Raid n'ayant pas soulevé, devant la cour d'appel, la nouveauté des prétentions du syndicat des copropriétaires relatives à l'interdiction de tout concert ou de toute manifestation musicale, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, sans se fonder exclusivement sur les attestations des copropriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des documents versés aux débats par chacune des parties, que l'existence de nuisances sonores occasionnées par la société Raid était établie et constituait une infraction au règlement de copropriété ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Raid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Raid à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 9, cours Charlemagne à Lyon la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14040
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-14040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award