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01/12/1999 | FRANCE | N°98-14002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-14002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immo Toulouse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel D...
B..., demeurant ...,

2 / de la compagnie AXA Présence, dont le siège est ...,

3 / de la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie Concorde, dont le siège est ...,

4 / de M. C..., administrateur au r

edressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immo Toulouse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel D...
B..., demeurant ...,

2 / de la compagnie AXA Présence, dont le siège est ...,

3 / de la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie Concorde, dont le siège est ...,

4 / de M. C..., administrateur au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseiller référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Immo Toulouse, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Rieu B... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1998), qu'en 1986, la société Immo Toulouse, assurée par la compagnie AXA Présence, a, en vue de la réalisation d'une opération de construction, acquis un immeuble qu'elle a fait démolir par M. X..., entrepreneur, depuis lors en redressement judiciaire, assuré par la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances ; qu'en cours de démolition, l'immeuble voisin, appartenant à M. Rieu B..., a été destabilisé et a dû être détruit par décision administrative ; que plusieurs experts ont été successivement désignés ; que M. Rieu B... a assigné la société Immo Toulouse en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie M. X... et les deux assureurs ;

Attendu que la société Immo Toulouse fait grief à l'arrêt de retenir la validité de l'expertise judiciaire effectué par M. E..., alors, selon le moyen, "qu'il incombe à l'expert, qui entend un sachant de façon non contradictoire, de porter les déclarations de ce tiers à la connaissance des parties, afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; que la cour d'appel a admis que l'expert E... n'avait pas convoqué les parties en vue de l'audition des sachants ; qu'en se fondant néanmoins sur l'expertise E..., sans constater que les parties avaient été mises en mesure de débattre contradictoirement des déclarations des sachants avant le dépôt du rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert E..., qui avait accompli sa mission sur pièces après la démolition de l'immeuble, était parvenu à des conclusions concordant avec celles des deux experts précédents, MM. F... et Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres constatations que celles de l'expert E..., a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'il était démontré que la société Immo Toulouse n'avait pas fait procéder aux travaux de sauvegarde du mur mitoyen, qui avait été destabilisé de son fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Immo Toulouse fait grief à l'arrêt, de rejeter ses demandes de garantie formée contre M. X... et son assureur, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a constaté, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que M. X... s'était engagé à effectuer les travaux de démolition selon les règles de l'art, en prenant toutes dispositions vis-à-vis des mitoyennetés ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entrepreneur n'avait pas pris l'engagement de parvenir au résultat escompté en garantissant la stabilité des mitoyennetés, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la société Immo Toulouse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel déposées les 23 février 1994, que M. X... avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de formuler la moindre réserve sur l'état de l'immeuble de M. Rieu B... et sur les risques encourus ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur, qui s'était contractuellement engagé vis-à-vis du maître de l'ouvrage à effectuer les travaux de démolition suivant les règles de l'art, avait exécuté ces travaux avec toutes les diligences nécessaires, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la nécessité d'agir d'urgence pour sauvegarder le mur mitoyen avait été rappelée à la société Immo Toulouse par son propre ingénieur, M. A..., le 11 avril 1986 après l'expertise de M. Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, sur un éventuel manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immo Toulouse à payer à M. Rieu B... la somme de 9 000 francs et à la compagnie Generali France assurances la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14002
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-14002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14002
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