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01/12/1999 | FRANCE | N°98-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-13907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M

. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ne mentionnant, sous la rubrique "composition de la cour lors du délibéré", que le nom du président et des deux conseillers, il n'est pas établi que le greffier, dont le nom ne figure pas sous cette rubrique, ait participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les particuliers ne peuvent invoquer devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, la violation des règles d'urbanisme qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel, en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence des constructions environnantes, et souverainement relevé que le terrain de M. X... étant constructible, Mme Y... aurait de toute façon dû supporter l'implantation d'un immeuble à proximité du sien, que le constat d'huissier de justice ne fournissait pas d'éléments objectifs, à partir de mesures et constatations, sur l'existence de vues anormales et préjudiciables, et que ni les nuisances alléguées, ni la dépréciation éventuelle de l'immeuble n'étaient établies, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13907
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-13907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13907
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