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01/12/1999 | FRANCE | N°98-13402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-13402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Judic, société anonyme, dont le siège est La Petite Ville, 44570 Trignac,

en cassation d'un arrêt n 48 à 53 rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la SCI Le Cap, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Le Morgane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège e

st ... et ...,

4 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., pris en son nom et ès qualités de liquidateur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Judic, société anonyme, dont le siège est La Petite Ville, 44570 Trignac,

en cassation d'un arrêt n 48 à 53 rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la SCI Le Cap, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Le Morgane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... et ...,

4 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., pris en son nom et ès qualités de liquidateur de la société Y...,

5 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Y..., domicilié ...,

6 / de la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est ...,

7 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Centre de gestion de la grande couronne, 3, ...,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Axa assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 novembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Judic, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Cap, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Judic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Morgane et Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de la société Y..., et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que si la société civile immobilière Le Cap (SCI) avait pris possession des biens dès la fin des travaux, elle s'était, peu de temps après, plainte de leur inachèvement, avait refusé de régler le solde dû sur le prix d'exécution du dallage, et, le 27 avril 1989, avait fait dresser un procès-verbal de réception faisant apparaître des réserves concernant la fissuration du dallage et le faïençage de la chape, la cour d'appel, devant laquelle il n'était allégué aucun fait de nature à établir l'existence d'une aggravation de l'ensemble des dommages postérieurement à la réception avec réserves, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux courriers des 2 février 1989 et 13 avril 1989, qu'aucune réception tacite n'était intervenue à la prise de possession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Judic n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Y..., ni utilisé la procédure particulière relative au relevé de forclusion, et retenu que la société Judic, qui n'avait pas la qualité de créancier destinataire d'une information individualisée par le mandataire de la liquidation, ne justifiait pas d'un comportement fautif ou frauduleux de la société Y... destiné à cacher à ses cocontractants sa situation réelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'Union des assurances de Paris (UAP) avait été assignée en garantie pour la première fois devant la cour d'appel par acte du 29 mai 1997, soit plus de six ans après le début de la procédure, au cours de laquelle trois expertises avaient été ordonnées, et qu'aucune de ces mesures d'instruction n'avait été diligentée de façon contradictoire à son égard, ni à l'égard de son assurée la société Y..., laquelle ne pouvait faire l'objet d'aucune condamnation, la cour d'appel a exactement retenu que, même si le rapport de l'expert avait été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il ne pouvait être déclaré opposable à l'UAP, et que les demandes formulées contre l'assureur sur la base de ce rapport devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que dans ses conclusions d'appel la compagnie Axa Assurances avait accepté de prendre en charge la réparation de cette fissure, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Judic aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Judic à payer M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs et à la SCI Le Cap la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13402
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 4e moyen) MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertises multiples - Missions exécutées de façon non contradictoire à l'égard d'une partie - Opposabilité à celle-ci (non) - Rapport versé aux débats et soumis à la discussion des parties - Absence d'influence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-13402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13402
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