AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) le Parc des Druides, dont le siège est parc Pompidou, avenue Pompidou, 56000 Vannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI le Parc des Druides, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... bénéficiait de la jouissance privative d'un appartement et de la jouissance commune des espaces non construits ayant vocation à être aménagés en espaces verts, qu'il apparaissait d'un procès-verbal établi par un huissier de justice et des constatations de l'expert que certains travaux avaient été abandonnés, les abords de la résidence n'étant pas aménagés, de nombreux gravats et déchets jonchant le sol, l'éclairage extérieur n'ayant été que partiellement réalisé, des canalisations demeurant apparentes et des fondations abandonnées laissant subsister des tiges d'acier émergeant verticalement, qu'aucun changement d'état n'était démontré postérieurement aux assignations en justice, et que, si aucun délai n'avait été stipulé concernant l'achèvement de l'entier projet, il n'en demeurait pas moins que la société civile immobilière (SCI) le Parc des Druides n'avait pas pris les mesures appropriées pour terminer dans un délai raisonnable les travaux extérieurs permettant la jouissance normale des biens, la cour d'appel, qui n'a pas attribué de valeur contractuelle à une plaquette publicitaire, a pu retenir, répondant aux conclusions, que le constructeur avait commis à l'encontre de l'acquéreur une faute génératrice d'un trouble de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI le Parc des Druides aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI le Parc des Druides à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.