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01/12/1999 | FRANCE | N°98-12443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-12443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Am Prudence, société anonyme, anciennement Groupement français d'assurance GFA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de la société See Budet, dont le siège est ... RI, 22000 Saint-Brieuc,

4 / de la société Jacques et Fil

s, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Frères Mahey, société anonyme, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Am Prudence, société anonyme, anciennement Groupement français d'assurance GFA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de la société See Budet, dont le siège est ... RI, 22000 Saint-Brieuc,

4 / de la société Jacques et Fils, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Frères Mahey, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et aux droits de laquelle se trouve le Bureau Veritas,

7 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence Duclos, dont le siège est 3, place Duclos, 22100 Dinan,

8 / de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la société White Sas, venant aux droits de la Banque La Hénin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Am Prudence, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de société White Sas, de Me Odent, avocat de la société Contrôle et Prévention aux droits de laquelle se trouve le bureau Véritas, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1982-1983, la société civile immobilière (SCI) Résidence Duclos, assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), devenue société AM Prudence, a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, et avec le concours de la société Contrôle et Prévention (CEP), aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, fait construire un immeuble qui a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que la garantie d'achèvement a été fournie par la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société White Sas, qui s'est portée caution ; que divers entrepreneurs sont intervenus sur le chantier ; que le délai de livraison convenu n'ayant pas été respecté, des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné la SCI et la banque La Hénin en réparation des désordres et en paiement des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ; que la banque La Hénin a exercé des recours contre les locateurs d'ouvrage ; que le GFA a sollicité devant la cour d'appel de renvoi l'annulation de la réception intervenue entre la SCI et les constructeurs, et, faisant valoir qu'il était subrogé après paiement dans les droits de la banque La Hénin contre ces derniers, a sollicité la condamnation des locateurs d'ouvrage au versement des sommes ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ; que dès lors, le GFA ayant été condamné, suivant le dispositif partiellement confirmatif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 décembre 1993, à garantir la Banque La Hénin solidairement avec les architectes et les locateurs d'ouvrage pour les désordres respectivement mis à leur charge, en le déclarant irrecevable en ses demandes et conclusions parce qu'il ne résultait pas des termes de l'arrêt de la Cour Suprême du 13 décembre 1995 que la cassation aurait été prononcée du chef de sa demande, la cour de renvoi, qui a elle-même relevé que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes avait été cassé sur les garanties dues par les architectes et certains locateurs d'ouvrage à la Banque La Hénin, a violé l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle est née de la survenance ou de la révélation d'un fait en cause d'appel ; que dès lors en déclarant le GFA irrecevable à demander pour la première fois l'annulation de la réception, dont il soutenait qu'elle était intervenue en fraude des droits des assureurs et des maîtres d'ouvrage, parce qu'il ne prétendait ni ne démontrait avoir eu la révélation de l'existence de la réception avant la clôture de la procédure ayant précédé la venue de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Dinan, la cour de renvoi, qui a ainsi vérifié la révélation d'un fait antérieurement au jugement et même à l'instance devant les premiers juges, a violé les articles 564 et 633 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer, pour le déclarer irrecevable en ses demandes fins et conclusions, que c'était pour la première fois devant la cour que le GFA demandait à être substitué à la Banque La Hénin, sans rechercher si la condamnation même à garantir la Banque La Hénin prononcée contre lui par le jugement du 2 juin 1992, qu'il invoquait au soutien de sa demande de subrogation, ne constituait pas un fait nouveau, la cour de renvoi a encore violé les articles 564 et 633 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le GFA n'a pas formé devant les premiers juges de recours contre les constructeurs, que l'arrêt du 9 décembre 1993 rendu par la cour d'appel de Rennes a, dans ses motifs, déclaré irrecevables pour cause de nouveauté les demandes de garantie du GFA de ce chef, et dans le dispositif n'a pas statué sur ces demandes, que le GFA n'ayant pas formé de pourvoi principal contre cet arrêt, ni de pourvoi provoqué aux côtés des parties solidairement condamnées avec lui, et dès lors qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre lui et les autres constructeurs et que sa condamnation prononcée par les premiers juges ne constituait pas un fait nouveau, les irrecevabilités retenues à l'encontre de cet assureur sont devenues irrévocables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Am Prudence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Am Prudence à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs et à la société White Sas la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12443
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-12443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12443
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