La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-12415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-12415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sector ingénierie, domicilié immeuble Part-Dieu Garibaldi, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) de Montmelian, dont le siège est 224, route nationale 6, 69800 Saint-Priest,

défenderesse à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sector ingénierie, domicilié immeuble Part-Dieu Garibaldi, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) de Montmelian, dont le siège est 224, route nationale 6, 69800 Saint-Priest,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) de Montmelian, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions de M. X..., ès qualités, rendait nécessaire, que celui-ci avait soutenu que le devis quantitatif et estimatif du 4 mai 1988 correspondait à l'avant-projet défini au premier point de la mission de la société Sector, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner chacune des pièces produites qu'elle rejetait, a légalement justifié sa décision en retenant, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sur la demande en paiement des factures d'honoraires, que l'absence de preuve d'une réponse complète de la société Sector aux critiques émises par l'Apave dans son premier avis défavorable du 23 janvier 1989 sur les deux plans établis par cette société, le nouvel avis défavorable du 16 février 1989 de ce bureau de contrôle et le refus de ce dernier, rappelé dans son courrier du 9 novembre 1994, des différentes solutions proposées par la société Sector, lesquelles ne répondaient pas au problème posé, montraient que l'avant-projet litigieux ne tenait pas compte des contraintes techniques, et sur la demande en réparation du préjudice résultant d'un retard, que le refus de la société civile immobilière de Montmelian de financer les sondages était la cause du retard apporté à la construction du bâtiment dont la société Sector ne pouvait être tenue pour responsable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12415
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-12415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award