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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-11572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri G..., demeurant ...,

2 / M. Nicolas A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/3068 rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Botta, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Isabelle D..., demeurant ... de l'Olivier, 34000 Montpellier,

3 / de M. Guy Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Yannick X...,

demeurant ...,

5 / de M. Sylvestre B..., demeurant ...,

6 / de Mme Charo Beltran E..., demeurant ...,

7 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri G..., demeurant ...,

2 / M. Nicolas A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/3068 rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Botta, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Isabelle D..., demeurant ... de l'Olivier, 34000 Montpellier,

3 / de M. Guy Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Yannick X..., demeurant ...,

5 / de M. Sylvestre B..., demeurant ...,

6 / de Mme Charo Beltran E..., demeurant ...,

7 / de M. Rudy Z..., demeurant 125, cours des Provinces, bât. ...,

8 / de la société Le Boskop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9 / de M. Luc C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Boskop, demeurant ...,

10 / de la société civile immobilière (SCI) Les Trois Ilets, dont le siège est ...,

11 / de la société civile immobilière (SCI) l'Oxythane, dont le siège est ...,

12 / du CEP Bureau de contrôle et de prévention, dont le siège est ...,

13 / de M. Christian F..., domicilié ZA n° 6 le Puech Radier, rue Montels Eglise, 34970 Lattes,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. G... et A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. F... et de l'Atelier d'ingénierie et de gestion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Botta, de Me Odent, avocat du CEP Bureau de contrôle et de prévention, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme D..., de M. Y..., de Mme X..., de M. B..., de Mme Beltran E..., de M. Z..., de la société Le Boskop et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. G... et A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI l'Oxythane ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1997, RG n° 96/3068), statuant en référé, que la société civile immobilière Les Trois Ilets (SCI ), agissant en qualité de maître de l'ouvrage pour la construction d'un groupe d'immeubles, a chargé de la maîtrise d'oeuvre, MM. G... et A..., architectes, qui ont sous-traité une partie de leur mission au Bureau d'études techniques Atelier d'ingénierie et de gestion (BET), exploité par M. F..., d'une mission de contrôle technique, la société Centre d'études et de prévention (CEP) et des travaux de terrassement et de gros-oeuvre, la société Botta et fils ;

qu'une partie du mur pignon de l'immeuble voisin, propriété de la SCI l'Oxythane, s'étant écroulé pendant les travaux, celle-ci, ainsi que certains locataires ont, après expertise, assigné le maître de l'ouvrage et les constructeurs en référé, pour obtenir des provisions ;

Attendu que MM. G... et A... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que les architectes avaient, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que le juge des référés avait prononcé une condamnation directe au profit de Mme D... et des six locataires qui ne leur demandaient rien ; qu'en confirmant l'ordonnance qui avait prononcé une condamnation des architectes à payer des provisions aux locataires, sans répondre au moyen pris de l'absence de demande de ces locataires dirigée contre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que pour rejeter le moyen des architectes invoquant l'irrecevabilité de la demande dirigée contre eux en raison de l'absence d'avis du conseil régional de l'Ordre des architectes, la cour d'appel a retenu que la demande de provision était conservatoire de par sa finalité ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas le pouvoir d'interpréter un document contractuel ; que le contrat d'architecte subordonnait à l'avis préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes l'introduction de toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; que pour accueillir la demande de provision dirigée contre les architectes, la cour d'appel a retenu que cette demande était conservatoire ; qu'en se livrant ainsi à l'interprétation du contrat d'architecte, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'architecte subordonnait à l'avis préalable du conseil de l'Ordre, l'introduction de toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes de provision dont le juge des référés avait été saisi, étaient conservatoires dès lors qu'elles tendaient au remboursement des frais de relogement des locataires de l'immeuble effondré, au paiement du coût des travaux confortatifs, aux dépenses nécessaires pour assurer aux occupants de l'immeuble la permanence d'un logement et à la préservation de l'immeuble d'une dégradation complète ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. G... et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre M. F..., alors, selon le moyen, "qu'un constructeur n'est pas responsable envers les tiers ou le maître d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée par ces tiers, des dommages causés par son sous-traitant ; que l'incertitude sur I'étendue des missions sous-traitées par un architecte constitue une contestation sérieuse que le juge des référés, saisi par un tiers d'une demande de provision, n'a pas le pouvoir de trancher ; qu'en l'espèce, MM. G... et A..., qui ont été condamnés à payer des provisions aux locataires d'un immeuble voisin, avaient conclu une convention avec M. F... aux termes de laquelle celui-ci s'engageait à leur apporter son concours pour la réalisation de leur mission ; que la cour d'appel a retenu que la mission ainsi confiée à M. F... n'était pas définie avec précision, qu'il existait une difficulté quant au point de savoir s'il était investi d'une délégation de maîtrise d'oeuvre complète ou d'une simple mission de représentation des architectes sur le chantier, et qu'une interprétation de la convention conclue entre M. F... et les architectes était nécessaire ; qu'en raison de cette incertitude sur les missions confiées à M. F... par les architectes, il existait une incertitude sur l'étendue des missions encore assumées par ceux-ci ; qu'en se déclarant incompétente pour apprécier l'existence d'une délégation de maîtrise d'oeuvre à M. F..., tout en retenant sa compétence pour statuer sur la demande dirigée contre MM. G... et A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les architectes, investis d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, avaient commis une faute dans la direction de l'exécution des travaux et avaient conclu avec M. F... une convention aux termes de laquelle celui-ci s'engageait à leur apporter son concours, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il existait une difficulté quant à la portée de l'engagement de M. F..., a décidé, à bon droit, qu'il ne lui appartenait pas de se livrer à une interprétation de la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. G... et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société Botta, alors, selon le moyen, "que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en rejetant l'appel en garantie que MM. G... et A... avaient formé contre la société Botta, sans motiver leur décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déclare "toutes autres conclusions plus amples non fondées", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'appel en garantie formé contre la société Botta, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. G... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. G... et A... à payer à la société Botta, la somme de 9 000 francs, au CEP, la somme de 3 000 francs, ensemble à Mme D..., M. Y..., Mme X..., M. B..., Mme Beltran E..., M. Z..., la SARL Le Boskop et M. C..., mandataire liquidateur de la SARL Le Boskop, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. G... et A..., de M. F... et du BET Atelier d'ingénierie et de gestion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11572
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) REFERE - Provision - Attribution - Condition - Existence d'une obligation non sérieusement contestable - Contrat de maîtrise d'oeuvre subordonnant à l'avis préalable de l'Ordre des architectes toute action judiciaire sauf conservatoire - Provisions demandées de nature conservatoire telles que relogement des victimes d'un dommage, travaux confortatifs.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11572
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