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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-11409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Normaison, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de M. Yvon Y..., demeurant .... 58, 59440 Avesnes-sur-Helpe, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Normaison,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Normaison, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de M. Yvon Y..., demeurant .... 58, 59440 Avesnes-sur-Helpe, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Normaison,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Normaison, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen et sans contradiction, retenu que ces documents, s'ils établissaient que les travaux litigieux avaient été sous-traités à M. X... par la société Normaison, entrepreneur principal, ne constituaient pas, en revanche, par suite de leur imprécision sur la nature des désordres et les travaux non effectués après rupture du marché, une preuve suffisante de la mauvaise exécution par M. X... des travaux réalisés avant cette rupture ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les intérêts de retard avant jugement n'avaient pas été réclamés par M. X..., la cour d'appel a pu inclure dans les dommages-intérêts l'indemnisation de ce chef de préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normaison aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Normaison à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Normaison ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11409
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11409
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