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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-11293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y..., demeurant ...,

2 / M. Charles X..., demeurant ... Le Petit,

3 / M. Guy Z..., demeurant Pont de Barcelonnette, La Valette Saint-Pons, 04400 Barcelonnette,

4 / Mme Emma Y..., épouse B..., demeurant chez M. C..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit de la société Charpentes et menuiseries de

l'Ubaye, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y..., demeurant ...,

2 / M. Charles X..., demeurant ... Le Petit,

3 / M. Guy Z..., demeurant Pont de Barcelonnette, La Valette Saint-Pons, 04400 Barcelonnette,

4 / Mme Emma Y..., épouse B..., demeurant chez M. C..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, Conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y..., X..., Z... et de Mme B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samse, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ;

Attendu que, si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière de l'Aupillon (SCI), aujourd'hui dissoute, et aux droits de laquelle viennent ses associés, MM. Y..., X..., Z... et A...
Y..., épouse B..., a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait construire un groupe d'immeubles pour le vendre par lots ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cristillan, se plaignant de désordres de toiture, réalisée par la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, a assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie l'entrepreneur ;

Attendu que pour débouter la SCI de son action en garantie contre l'entrepreneur, l'arrêt retient que la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye a mis en oeuvre, selon les règles de l'art, les bardeaux bitumés, choisis par l'architecte et le maître de l'ouvrage seuls, et que la mauvaise tenue dans le temps de ces matériaux a été la cause des désordres de la couverture ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas une cause étrangère, de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les ex-associés de la SCI de l'Aupillon de leur appel en garantie dirigé contre la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye à payer aux consorts Y... et à MM. X... et Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Charpentes et menuiseries de l'Ubaye et de la société Samse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11293
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Mauvaise tenue dans le temps des matériaux choisis pour réaliser la toiture (non).


Références :

Code civil 1792
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11293
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