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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-11180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Fernand Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marcel A..., demeurant ...,

2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. A...,

3 / de M. B..., demeurant ...,

4 / de M. Z..., demeurant ...

,

5 / de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ... anciennement, et actuellement ...,

défendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Fernand Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Marcel A..., demeurant ...,

2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. A...,

3 / de M. B..., demeurant ...,

4 / de M. Z..., demeurant ...,

5 / de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ... anciennement, et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., Z... et de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1997), que, statuant dans un litige en réparation de désordres opposant les époux Y..., ayant fait construire une maison individuelle, à M. B..., maître d'oeuvre, un arrêt du 19 mars 1996 a condamné M. B... à payer aux époux Y... la somme de 51 000 francs pour couvrir le coût d'intervention d'un maître d'oeuvre" ; que les époux Y..., alléguant qu'il n'avait pas été statué sur leur demande de prise en charge des honoraires d'un architecte selon le barème conforme aux usages en la matière", ont saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de réparation de cette omission ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, "1 / que le juge ne peut se borner à statuer sur les seules prétentions formulées dans les dernières conclusions d'une partie et doit prendre en considération les chefs de demande contenus dans des conclusions antérieures sauf abandon exprès ou implicite ; que la cour d'appel constate en l'espèce que les époux Y... ont omis, dans leurs dernières conclusions, de reprendre leur réclamation formulée dans des conclusions antérieures relatives au montant des frais d'honoraires d'architecte pour la reconstruction de leur maison et se sont bornés à la suite d'une erreur matérielle à solliciter la somme de 51 000 francs pour les prestations d'un architecte, en réalité un ingénieur, béton armé ; que la cour d'appel reconnaît ainsi que les époux Y... ont effectivement formulé un chef de demande relatif aux honoraires d'un architecte et qu'ils n'ont pas abandonné cette demande dès lors que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle n'a pas été reprise dans les conclusions récapitulatives ; qu'en refusant, cependant, de faire droit à la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui reconnaît que les conclusions récapitulatives étaient entachées d'une erreur manifeste se devait d'interpréter ces conclusions et restituer leur véritable sens ; qu'en se bornant à constater l'erreur manifeste et en estimant qu'elle ne pouvait statuer ultra petita, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qui étaient les siens et a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans les ultimes conclusions récapitulatives de toutes les demandes actualisées des époux Y..., la condamnation au paiement d'une somme de 51 000 francs, réclamée dans leurs premières conclusions, pour couvrir les frais d'intervention d'un ingénieur en béton armé, n'était plus sollicitée que pour couvrir le coût, lui-même initialement non déterminé dans son montant, de l'intervention d'un architecte, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, qu'elle ne devait se prononcer que sur la seule prétention, telle qu'alors exprimée et chiffrée, présentée par les époux Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. B..., à M. Z... et à la compagnie d'assurance La Zurich, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11180
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11180
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