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01/12/1999 | FRANCE | N°98-11044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-11044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Yannick Z..., demeurant camping les Amarines, Verune et Camer, 30630 Cornillon,

2 / de Mme Hélène Y..., demeurant 8, boulevard Th. Lacombe, ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Yannick Z..., demeurant camping les Amarines, Verune et Camer, 30630 Cornillon,

2 / de Mme Hélène Y..., demeurant 8, boulevard Th. Lacombe, ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 1997), statuant en référé, que M. X... et Mme Z... ont signé un acte de cession portant sur 50 des parts de société civile immobilière appartenant à Mme Z..., sous la condition suspensive de l'obtention par M. X... d'un prêt, soit à titre personnel, soit pour la société ; que l'acte prévoyait que si la condition suspensive ne se réalisait pas, le cessionnaire s'engageait à verser la somme de 300 000 francs au cédant à titre d'indemnité d'occupation et d'exploitation de l'immeuble social ; que le cessionnaire s'était également engagé à verser entre les mains d'un notaire la somme de 200 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation valant acompte sur le prix de vente ; que la condition suspensive ne s'est pas réalisée et que M. X... a assigné Mme Z... en restitution d'une somme de 200 000 francs ; que Mme Z... a demandé le paiement d'une somme de 300 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de le condamner à payer à Mme Z... la somme de 300 000 francs et d'autoriser M. Y... à se libérer entre les mains de Mme Z... de la somme de 200 000 francs qu'elle détient à titre de garantie de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant constaté que la vente ne s'était pas conclue faute de réalisation d'une condition suspensive, la cour d'appel ne pouvait attribuer au vendeur la somme de 200 000 francs versée par l'acquéreur et qu'elle qualifie d'acompte à déduire sur le prix de vente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application l'article 1590 du Code civil et par refus d'application l'article 1184 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à déclarer que, pour s'exonérer du paiement des 300 000 francs M. Roger X... invoquait un bail passé entre la SCI les Amarines et son fils Philippe, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de M. X... qu'il a réduites à l'extrême mais qui démontraient l'interdépendance réelle et nécessaire des deux contrats, de vente et de bail préalable, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'arrêt attaqué devait par application de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, texte d'ordre public, ordonner la restitution de la somme de 200 000 francs versée à l'occasion de la signature de la promesse, la vente n'ayant pas pu être réitérée du seul fait de la non-réalisation de la condition suspensive impérative d'obtention d'un prêt par l'acheteur ;

qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article précité ; 4 ) que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dû procéder à l'analyse et à l'interprétation des contrats en question et a tranché en référé, une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'en déclarant que Mme Z... devait percevoir, outre 200 000 francs à titre de garantie d'occupation, une somme de 300 000 francs de M. Roger X... à titre d'indemnité d'occupation et d'exploitation de l'immeuble social, et une somme de 300 000 francs de M. Philippe X... à titre de loyer pour l'immeuble social, l'arrêt attaqué a soit ouvert un droit à une personne sans qualité comme non-propriétaire, soit consacré le paiement de trois sommes pour la même contrepartie ; qu'en méconnaissant le lien nécessaire entre les deux contrats et l'unicité des sommes ainsi visées, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'application de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la condition suspensive prévue dans la cession de parts sociales ne s'était pas réalisée et que le cessionnaire devait par conséquent verser la somme prévue de 300 000 francs mais que M. X... invoquait, pour s'exonérer du paiement de cette somme, un contrat de bail dérogatoire passé entre la SCI et son fils Philippe et relevé que cet acte prévoyait que M. Philippe X... versait une somme de 300 000 francs à titre de loyer et que, dans le cas où une vente interviendrait cette somme serait considérée comme faisant partie du prix de vente, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu, sans trancher une contestation sérieuse, retenir qu'aucune vente n'étant intervenue, la somme versée par M. Philippe X... devait rester affectée au loyer qu'il avait payé et que M. X... ne pouvait invoquer le bail passé par son fils pour s'exonérer du payement des 300 000 francs qu'il s'était engagé à payer à Mme Z... dans l'acte de cession de parts sociales à titre d'indemnité d'occupation et d'exploitation et autoriser le notaire à verser la somme versée entre ses mains par M. X... en garantie de l'indemnité d'occupation à Mme Z... ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11044
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11044
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