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01/12/1999 | FRANCE | N°98-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1999, 98-10647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guthel Maroe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société Bomare, dont le siège est centre commercial Belle Epine, 94230 Thiais,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guthel Maroe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société Bomare, dont le siège est centre commercial Belle Epine, 94230 Thiais,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guthel Maroe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bomare, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait des constatations opérées sur place par l'expert, et corroborées par un huissier de justice, que les travaux exécutés par la société Guthel Maroe étaient affectés de désordres consistant dans la déformation des panneaux de particules, due à l'absence de lattes sur les murs à l'emplacement des fixations des tringlages et au manque d'assemblage et de collage des panneaux, et dans l'écaillement des peintures dû à l'absence de calicot, la cour d'appel, qui ne s'est pas déclarée liée par les appréciations du technicien, a pu retenir que la responsabilité de la société Guthel Maroe, qui avait manqué à son obligation d'exécuter l'ouvrage conformément aux règles de l'art, était seule engagée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des termes du devis, accepté après différents entretiens, que la société Guthel Maroe était nécessairement au courant de ce que les locaux à aménager étaient ceux d'un magasin de vêtements où il est d'usage de suspendre un grand nombre d'articles lourds, et que la pose ultérieure de la tringlerie par une autre entreprise était connue de la société Guthel Maroe avant même l'exécution de ses propres travaux, et exactement énoncé que l'absence de maître d'oeuvre qualifié n'était pas de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité dans la réalisation des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guthel Maroe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guthel Maroe à payer à la société Bomare la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10647
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-10647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10647
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